Ch.protection sociale 4-7, 27 mars 2025 — 22/03410
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89B
Ch.protection sociale 4-7
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 27 MARS 2025
N° RG 22/03410 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VQOS
AFFAIRE :
S.A. [7]
C/
[F] [A]
CPAM DES YVELINES
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Octobre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de VERSAILLES
N° RG : 21/01104
Copies exécutoires délivrées à :
Me Noémie LE BOUARD
Me Romain HERVET
Copies certifiées conformes délivrées à :
S.A. [7]
[F] [A],
CPAM DES YVELINES
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SEPT MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A. [7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Romain HERVET de la SELARL Ledoux & Associés, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Romain BOUVET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0503
APPELANTE
****************
Monsieur [F] [A]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Noémie LE BOUARD, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 113 - N° du dossier 21/051-2 substitué par Me Jeanne-Marie DELAUNAY, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 100 - N° du dossier 21/051-2
CPAM DES YVELINES
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Mme [Y] [G] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir général
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Charlotte MASQUART, conseillère chargée d'instruire l'affaire.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Madame Julie MOUTY TARDIEU, conseillère,
Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Salarié de la société [7] (la société) en qualité de gardien d'immeuble depuis le 13 mars 2019, M. [F] [A] (la victime), a été victime d'un accident le 23 juin 2020 à 14 heures que la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines a pris en charge le 21 juillet 2020 au titre de la législation sur les risques professionnels.
La déclaration d'accident du travail régularisée par la société [7] le 03 juillet 2020 précise : ' le salarié déclare qu'un locataire est venu le voir au sujet d'une place de parking. Le locataire a insulté et menacé le salarié. Ils en sont venus aux mains.'
Le certificat médical initial du 23 juin 2020 joint à la déclaration d'accident mentionne l'existence des lésions suivantes:
'hématome périorbitaire gauche, enfoncement de l'arcade zygomatique gauche, fractures du plancher de l'orbite gauche sans incarcération musculaire décelable, et de la paroi latérale de l'orbite gauche, fractures de la paroi antérieure, postérieure et interne du sinus maxillaire gauche avec hémosinus maxillaire et ethmoïdal homolatéral, emphysème et hématome sous cutané, fracture de l'arc zygomatique gauche, fracture des OPN'.
La victime s'est vu prescrire un arrêt de travail jusqu'au 5 juillet 2020 prolongé par la suite.
La victime a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement du 21 octobre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- dit que l'accident du travail dont le salarié a été victime le 23 juin 2020 est dû à une faute inexcusable de son employeur;
- débouté le salarié à ce stade de sa demande de provision,
- sursis à statuer sur les demandes de majoration de rente et d'expertise, dans l'attente de la décision définitive de la caisse fixant la date de consolidation,
-ordonné le retrait du rôle de l'affaire dans le cadre du sursis à statuer.
La société a interjeté appel de la décision.
Les parties ont comparu, représentées par leur avocat, à l'exception de la caisse, comparante en personne.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société sollicite à titre principal l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a retenu l'existence d'une faute inexcusable et le rejet des prétentions de la victime de ce chef.
A titre subsidiaire, elle demande à la cour :
Sur la majoration de rente:
- de confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles en date du 21 octobre 2022 en ce qu'il a sursis à statuer sur la demande de majoration de l'indemnité versée sur le fondement de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale, dans l'attente de la décision définitive de la caisse fixa