Ch.protection sociale 4-7, 27 mars 2025 — 22/02442
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88G
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
DU 27 MARS 2025
N° RG 22/02442 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VLJC
AFFAIRE :
S.A.S.U. [4]
C/
CPAM DE [Localité 5]-[Localité 7]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 Juin 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de NANTERRE
N° RG : 19/01170
Copies exécutoires délivrées à :
Me Morgane COURTOIS D'ARCOLLIERES
CPAM DE [Localité 5]-[Localité 7]
Copies certifiées conformes délivrées à :
S.A.S.U. [4]
CPAM DE [Localité 5]-[Localité 7]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SEPT MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S.U. [4]
prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Morgane COURTOIS D'ARCOLLIERES de la SELARL Ledoux & Associés, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : P0503, substituée par Me Alexandra NICOLAS, avocate au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
CPAM DE [Localité 5]-[Localité 7]
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante, non représentée
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 janvier 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Madame Julie MOUTY-TARDIEU, conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Stéphanie HEMERY,
Greffière, lors du délibéré : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Salarié de la société [4] (la société) en qualité d'agent de propreté, Mme [O] [Z] (la victime) a souscrit une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d'un certificat médical initial établi le 5 juin 2018 faisant état d'une rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche que la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5]-[Localité 7] (la caisse) a prise en charge au titre du tableau n°57 A des maladies professionnelles relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail.
Après rejet implicite de sa contestation par la commission de recours amiable de la caisse, la société a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Nanterre, devenu le tribunal judiciaire aux fins d'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie déclarée par la victime.
Par jugement du 29 juin 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a :
- déclaré le recours de la société recevable mais mal fondé ;
- déclarée opposable à la société la décision de la caisse du 26 décembre 2018 de prendre en charge l'affection déclarée par la victime sur les risques professionnels ;
- rejeté la demande relative à l'exécution provisoire de la décision ;
- condamné la société aux dépens.
La société a relevé appel de cette décision. L'affaire a été plaidée à l'audience du 30 janvier 2025.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et celui plus complet des prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour :
- d'infirmer le jugement déféré sauf en ce qu'il a déclaré son recours recevable ;
en conséquence :
- de déclarer que la décision prise par la caisse de reconnaître le caractère professionnel de la pathologie invoquée par la victime le 5 juin 2018 lui est inopposable, les conditions du tableau n° 57 des maladies professionnelles n'étant pas réunies.
La société expose que la caisse ne rapporte pas la preuve que la victime effectuait des travaux entrant dans la liste limitative des travaux du tableau n° 57.
Elle précise que la caisse s'est fondée sur une précédente enquête réalisée en 2015, dans le cadre d'une instruction d'une rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite qui avait conclu à l'absence d'exposition au risque tel que décrit dans le tableau n° 57A et que le caractère professionnel de cette maladie n'avait été reconnu qu'après avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ; que l'assurée est droitière et que l'épaule gauche en litige est nécessairement moins sollicitée ; que la caisse aurait dû diligenter une enquête complémentaire ; que le tribunal ne pouvait pas considérer que l'exposition au risque était nécessairement caractérisée au vu du poste occupé alors que cette exposition au risque doit être caractérisée au regard de l'amplitude des mouvements de bras du salarié et non p