Ch.protection sociale 4-7, 27 mars 2025 — 22/02417

other Cour de cassation — Ch.protection sociale 4-7

Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 89E

Ch.protection sociale 4-7

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 27 MARS 2025

N° RG 22/02417 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VLED

AFFAIRE :

ASSURANCE MALADIE DE [Localité 6]

C/

S.A. [5]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 Juin 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de NANTERRE

N° RG : 19/00599

Copies exécutoires délivrées à :

Me Florence KATO

Me Frédérique BELLET

Copies certifiées conformes délivrées à :

ASSURANCE MALADIE DE [Localité 6]

S.A. [5]

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT SEPT MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

ASSURANCE MALADIE DE [Localité 6]

prise en la perosnne de son représentant légal,

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Florence KATO de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D1901 - N° du dossier 2022-544 substituée par Me Joana VIEGAS de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocate au barreau de PARIS

APPELANTE

****************

S.A. [5]

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Frédérique BELLET, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : C0881 - N° du dossier A190001

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 lanvier 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère faisant fonction de présidente chargée d'instruire l'affaire.

Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère faisant fonction de présidente,

Madame Charlotte MASQUART-JOLIVEL, conseillère,

Madame Julie MOUTY TARDIEU, conseillère,

Greffière, lors des débats : Madame Stéphanie HEMERY,

Greffière, lors du prononcé: Madame Juliette DUPONT,

EXPOSÉ DU LITIGE

Salarié de la société [5] (la société), en qualité d'employé commercial, M. [V] [P] a souscrit une déclaration de maladie professionnelle, le 15 mai 2018, au titre d'une 'très forte douleur au coude gauche', accompagnée d'un certificat médical initial du 7 avril 2018, faisant état d'une 'lésion du nerf cubital du coude gauche en rapport avec des gestes répétitifs de rangement en rayon' que la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6] (la caisse) a pris en charge, au titre du tableau n° 57 B des maladies professionnelles, syndrome du nerf ulnaire gauche, par décision du 7 novembre 2018.

Contestant l'opposabilité de cette décision, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse, puis, à défaut de décision explicite, elle a saisi une juridiction de sécurité sociale.

Par jugement du 29 juin 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, considérant que le libellé de la maladie mentionné dans le certificat médical initial était différent de celui figurant dans le tableau, a :

- accueilli le recours,

- déclaré inopposable à la société la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie professionnelle déclarée par la victime le 15 mai 2018,

- condamné la caisse aux dépens.

La caisse a relevé appel de cette décision. L'affaire, après renvois, a été plaidée à l'audience du 30 janvier 2025.

Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et de déclarer la décision de prise en charge de la maladie professionnelle opposable à la société.

Elle expose, en substance, que le libellé de la pathologie correspond à celui figurant au tableau n° 57 des maladies professionnelles, le médecin conseil ayant rendu un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie déclarée par la victime, peu important que le libellé complet de la pathologie ne soit pas repris dans le certificat médical initial, ni dans le colloque médico-administratif, le diagnostic ayant été objectivé par un élément médical extrinsèque (EMG du 1er avril 2018).

La caisse fait valoir que le principe du contradictoire a été respecté dans le cadre de l'instruction de la maladie professionnelle, le colloque ayant été signé par le médecin conseil le 27 juin 2018, soit antérieurement à la clôture de l'instruction, la date du 24 octobre 2018 correspondant à la date à laquelle le service médical a pris connaissance de la position du gestionnaire AT-MP sur les conditions administratives.

Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procé