Chambre sociale 4-2, 27 mars 2025 — 22/01779

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

Chambre sociale 4-2

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 27 MARS 2025

N° RG 22/01779 N° Portalis DBV3-V-B7G-VHS3

AFFAIRE :

S.A.R.L. ATLAS FOOD

C/

[Z] [I]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu

le 2 mai 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTMORENCY

Section : C

N° RG : F 20/00123

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Samba SIDIBE

Me Nicolas COLLET-THIRY

Le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT SEPT MARS DEUX MILLE VINGT-CINQ,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

APPELANT

S.A.R.L. ATLAS FOOD

N° SIRET : 519 098 602

[Adresse 2]

[Localité 3]

Autre(s) qualité(s) : Appelant dans le RG 22/01777

Autre(s) qualité(s) : Appelant dans le RG 22/01778

Représentant : Me Samba SIDIBE, postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 695

Plaidant : Me Philippe SEDBON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0607

****************

INTIMÉ

Monsieur [Z] [I]

Né le 27 janvier 1974 en Turquie

[Adresse 1]

[Localité 4]

Autre(s) qualité(s) : Intimé dans le RG 22/01777

Autre(s) qualité(s) : Intimé dans le RG 22/01778

Représentant : Me Nicolas COLLET-THIRY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0215

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 janvier 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés devant Madame Isabelle CHABAL, conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, présidente,

Madame Aurélie PRACHE, présidente,

Madame Isabelle CHABAL, conseillère,

Greffière en préaffectation lors des débats : Madame Victoria LE FLEM,

EXPOSE DU LITIGE

La société à responsabilité limitée Atlas Food, dont le siège social est situé à [Localité 3] dans le Val-d'Oise, a pour activité le commerce de gros de produits frais surgelés à destination de restaurants. Elle emploie six salariés dont son gérant, M. [D], et applique la convention collective des commerces de gros du 23 juin 1970.

M. [Z] [I], né le 27 janvier 1974, a été engagé par cette société, selon contrat de travail à durée indéterminée du 15 octobre 2012, à temps partiel, en qualité de livreur manutentionnaire, statut ouvrier, moyennant une rémunération initiale mensuelle brute de 814,04 euros.

M. [I] a ensuite été employé à temps plein moyennant une rémunération qui s'élevait au dernier état de la relation contractuelle à 1 512,15 euros bruts par mois.

Le samedi 13 janvier 2018, une altercation a eu lieu entre M. [I] et M. [M], autre livreur de l'entreprise.

M. [I] a été placé en arrêt de travail pour accident du travail à compter du 15 janvier 2018, qui a été prolongé de façon ininterrompue jusqu'au 18 mars 2019, puis il a demandé à reprendre le travail.

A l'issue de la visite de reprise, le 15 mars 2019, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude au poste avec dispense de reclassement dans les termes suivants : " Inapte au poste, l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ".

Après un entretien préalable qui s'est tenu le 27 mars 2019, M. [I] s'est vu notifier son licenciement pour inaptitude, par lettre datée du 31 mars 2019, dans les termes suivants :

« Monsieur,

Nous vous avions convoqué pour un entretien préalable le 27 mars 2019. Vous n'avez pas répondu à cette convocation et n'avez pas non plus souhaité vous faire représenter comme nous vous l'avions proposé.

Nous sommes néanmoins dans l'obligation de rompre votre contrat de travail pour les raisons suivantes :

Le médecin du travail à la suite d'un examen en date du 15 mars 2019 a fait état d'une

" inaptitude définitive à tout poste dans l'entreprise, prononcée en une seule fois en raison d'un danger immédiat, article L. 4624-31 du code du travail ".

Il ressort donc de la décision du médecin du travail, une impossibilité totale de reclassement au sein de l'entreprise, à quelque poste que ce soit.

Nous sommes par conséquent dans l'obligation de vous notifier par la présente lettre votre licenciement.

La rupture de votre contrat prend effet dès l'envoi de cette lettre et votre solde de tout compte sera arrêté à cette date, sans indemnité de préavis ».

M. [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Montmorency en contestation de son licenciement, par requête reçue au greffe le 9 mars 2020, en présentant les demandes suivantes :

- dire et juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse,

- fixer le salaire de référence à la somme de 1 512,15 euros brut par mois,

- dire et juger que les barèmes de dommages-intérêts institués par l'article L. 1235-3 du code du travail sont contraires à l'article 24 de la charte