Chambre civile 1-5, 27 mars 2025 — 25/00369

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 30B

Chambre civile 1-5

ARRET N°

PAR DEFAUT

DU 27 MARS 2025

N° RG 25/00369 - N° Portalis DBV3-V-B7J-W6Z4

AFFAIRE :

[X] [C]

C/

S.C. S.C.P.E.L

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 05 Décembre 2024 par le Président du TJ de [Localité 4]

N° RG : 24/01184

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 27.03.2025

à :

Me Noémie THOMAS, avocat au barreau de VAL D'OISE (15)

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT SEPT MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [X] [C]

née le 17 Août 1965 à [Localité 3] (CONGO)

[Adresse 1],

[Localité 2]

Représentant : Me Noémie THOMAS DES COLOMBIERS DE BOISM, Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 15

APPELANTE

****************

S.C.P.E.L

Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 2]

(défaillante)

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 03 Mars 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère,

Madame Marina IGELMAN, Conseillère,

Monsieur Hervé HENRION, Conseiller chargé du secrétariat général,

Greffière lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,

EXPOSE DU LITIGE

Le 13 janvier 2025, Mme [X] [C] a interjeté appel de l'ordonnance rendue le 5 décembre 2024 par le président du tribunal judiciaire de Nanterre dans l'instance l'opposant à la société S.C.P.E.I..

Par conclusions déposées le 17 février 2025, Mme [X] [C] demande à la cour de :

'- constater le désistement d'instance et d'action de Mme [C] ;

En conséquence,

- déclarer l'instance éteinte conformément aux articles 400 et suivants du code de procédure civile ;

- juger que chacune des parties conservera la charge de l'ensemble des frais et dépens exposés par elle.'

La société S.C.P.E.I. n'a pas constitué avocat.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient de donner acte à Mme [X] [C] de son désistement d'instance, qui n'a pas à être accepté dès lors qu'aucun appel incident n'a été interjeté, et de constater le dessaisissement de la cour.

Il y a lieu de déclarer le désistement parfait.

Sauf meilleur accord des parties, les dépens resteront à la charge de Mme [X] [C] en application de l'article 399 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

CONSTATE le désistement de Mme [X] [C] ;

CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;

DIT que les dépens resteront à la charge de Mme [X] [C].

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, conseiller faisant fonction de président empêché et par Madame Elisabeth TODINI, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière Le Président