Chambre civile 1-5, 27 mars 2025 — 24/06160

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 29E

Chambre civile 1-5

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 27 MARS 2025

N° RG 24/06160 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WYLW

AFFAIRE :

[C] [U]

...

C/

[O] [W]

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 29 Août 2024 par le Président du TJ de nanterre

N° RG : 24/00445

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 27.03.2025

à :

Me Barthélemy LACAN, avocat au barreau de PARIS (E0435)

Me Agathe LEVY-SEBAUX, avocat au barreau de PARIS (R138)

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT SEPT MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [C] [U]

né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 10]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 8]

S.A.S. [9]

représentée par son Président domicilié en cette qualité audit siège

N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 5]

[Adresse 3]

[Localité 8]

Représentant : Me Barthélemy LACAN de la SELAS LACAN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0435, substitué par Me Maxime BUSSIERE, du barreau de Paris

APPELANTS

****************

Madame [O] [W] épouse [N]

née le [Date naissance 4] 1958 à [Localité 11]

de nationalité Française

[Adresse 6]

[Localité 7]

Représentant : Me Agathe LEVY-SEBAUX de l'AARPI Laude & Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R138, substitué par Me Alexandra BECHEIKH, du barreau de Paris

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 26 Février 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marina IGELMAN, Conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marina IGELMAN, Conseillère faisant fonction de Présidente,

Madame Fabienne PAGES, Présidente faisant fonction de conseillère,

Monsieur Hervé HENRION, Conseiller chargé du secrétariat général,

Greffière lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,

EXPOSE DU LITIGE

[X] [W] est décédé le [Date décès 2] 2022.

En l'absence de descendance et de conjoint survivant, Mme [O] [W] épouse [N], s'ur de [X] [W], s'est présentée comme l'une des héritières présomptives de ce dernier.

Le notaire en charge de la succession de [X] [W] est Maître [C] [U], exerçant au sein de l'étude de notaires SAS [9] à [Localité 8].

Maître [U] a informé Mme [N], héritière non réservataire, que, par testament en date du 19 août 2021, son frère avait institué l'Institut [12] comme légataire universel, et qu'elle était évincée de la succession par l'effet du testament.

Mme [N] a indiqué envisager contester ce testament compte tenu de l'état de santé mentale de [X] [W] peu de temps avant la rédaction de son testament du 19 août 2021 et, par l'intermédiaire de son conseil, a sollicité la communication de cet acte auprès de Maître [U], ainsi que celle des testaments antérieurs.

Par courriel du 5 janvier 2023, Maître [U] a répondu ne pas pouvoir accéder à cette demande en raison du secret professionnel auquel il était tenu.

Par acte délivré le 7 décembre 2023, Mme [N] a fait assigner en référé Maître [U] et la société [9] aux fins d'obtenir principalement la communication sous quinze jours des documents relatifs à la succession de [X] [W], sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document.

Par ordonnance contradictoire rendue le 29 août 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre a :

- renvoyé les parties à se pourvoir sur le fond du litige,

- autorisé et si besoin enjoint à Maître [U] et à la société [9], de communiquer à Mme [N], dans le délai d'un mois suivant la signification de l'ordonnance, les documents suivants relatifs à la succession [X] [W] :

- le testament du 19 août 2021 et son acte de dépôt,

- l'acte de notoriété de la succession de [X] [W],

- la déclaration de succession,

- dit n'y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes,

- dit n'y avoir lieu à ordonner une astreinte,

- laissé à chaque partie la charge de ses dépens.

Par déclaration reçue au greffe le 22 septembre 2024, M. [U] et la société [9] ont interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition, à l'exception de ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes, n'y avoir lieu à ordonner une astreinte et laissé à chaque partie la charge de ses dépens.

Dans leurs dernières conclusions déposées le 23 octobre 2024 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, M. [U] et la société [9] demandent à la cour, au visa de l'article 23 de la loi de Ventôse, de :

'- débouter Mme [O] [W], épouse [N], de sa demande de communication dirigée contre les concluants, de la déclaration de succession de [X] [W].

- condamner Mme [O] [W], épouse [N], au