Chambre civile 1-3, 27 mars 2025 — 24/05745

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 58G

Chambre civile 1-3

ARRET N°

REPUTE

CONTRADICTOIRE

DU 27 MARS 2025

N° RG 24/05745

N° Portalis DBV3-V-B7I-WXLE

AFFAIRE :

S.A. ABEILLE IARD & SANTE venant aux doits de la société AVIVA ASSURANCES

C/

[T] [H] épouse [K]

...

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 21 Mars 2023 par le Juge de la mise en état du tribunal judiciaire de NANTERRE

N° Chambre : 2

N° RG : 22/02632

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Laure ANGRAND de la SELARL MANDIN - ANGRAND AVOCATS

Me Julie GOURION-RICHARD

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT SEPT MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.A. ABEILLE IARD & SANTE

venant aux doits de la SOCIETE AVIVA ASSURANCES

N° SIRET : 306 522 665

[Adresse 3]

[Localité 7]

Représentant : Me Laure ANGRAND de la SELARL MANDIN - ANGRAND AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0435 , substituée par Me Manon AIDLI

APPELANTE

****************

Madame [T] [H] épouse [K]

née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 8]

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Localité 6]

Représentant : Me Julie GOURION-RICHARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 5

Représentant : Me Salomé-jézabel GANANCIA-SALFATI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0868

INTIMEE

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS

[Adresse 2]

[Localité 4]

INTIMEE DEFAILLANTE

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue le 16 janvier 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Florence PERRET, Présidente,

Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller

Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère chargée du rapport

qui en ont délibéré

GREFFIERE : Madame FOULON, lors des débats

FAITS ET PROCEDURE

Mme [T] [H] a été victime d'un accident de la circulation le 25 avril 2011, impliquant un véhicule assuré auprès de la société Aviva assurances, aux droits de laquelle vient à présent la société Abeille Iard et Santé (ci-après, la " société Abeille ").

Par transaction du 16 mars 2016, Mme [H] a été indemnisée à concurrence de la somme de 264 652,53 euros de ses préjudices initiaux résultant de l'accident.

Toutefois, son état séquellaire s'étant aggravé, Mme [H] ayant notamment subi une amputation trans-tibiale du membre inférieur gauche le 20 avril 2017, les parties se sont rapprochées et ont conclu une nouvelle transaction le 26 juillet 2021 afin d'assurer l'indemnisation de Mme [H] de son dommage aggravé.

Par acte d'huissier du 17 février 2022, Mme [H] a fait assigner la société Abeille devant le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de la voir condamner à lui verser la somme de 279 018,96 euros au titre du solde du poste des dépenses de santé futures avec intérêts légaux de retard à compter de l'assignation, ainsi que la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La somme demandée correspond à la part tiers payeurs pour les dépenses suivantes :

- Prothèses pied MERIDUM : 189 658,92'

- Changement d'emboiture : 85 434,13'

- Gaine d'étanchéité pour les 4 prothèses : 3 925,91'

Dans le cadre de la mise en état de l'affaire, la SA Abeille assurances a saisi le juge de la mise en état le 30 août 2022 aux fins de voir déclarer Mme [H] irrecevable en ses demandes formulées à son encontre en raison de l'autorité de la chose jugée attachée à la transaction conclue entre les parties le 26 juillet 2021.

Par ordonnance du 21 mars 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nanterre a:

- rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée attachée à la transaction conclue entre Mme [H] et la société Abeille le 26 juillet 2021,

- déclaré Mme [H] recevable en ses demandes à l'encontre de la société Abeille,

- débouté la société Abeille de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société Abeille à payer à Mme [H] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- réservé les dépens de l'incident à l'examen de l'affaire au fond,

- renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 20 juin 2023 à 9h30 pour les conclusions récapitulatives au fond de Mme [H] et invité les parties, en vue de cette audience, à bien vouloir indiquer au juge de la mise en état si elles acceptent une mesure de médiation judiciaire, laquelle apparaît adaptée afin de parvenir à un règlement amiable du litige.

Par acte du 27 août 2024, la société Abeille a interjeté appel et prie la cour, par dernières conclusions du 4 décembre 2024 de :

- la déclarer bien fondée en son appel,

Y faisant droit,

- infirmer l'ordonnance déférée,

Statuant à nouveau,

- relever l'identité de cause, d'objet et des parties concernant la demande de Mme [H] et le protocole transactionnel du 6 juillet 2021,

- débouter Mme [H] de ses demandes, celles-ci étant irrecevables,

En tout état de cause,

- condamner Mme [H] au paiement des frais irrépétibles et des dépens,

- condamner Mme [H] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par dernières écritures du 4 décembre 2024, Mme [H] prie la cour de :

A titre principal,

- confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,

En conséquence,

- la recevoir dans ses demandes formées à l'encontre de la société et l'y déclarer bien fondée,

- débouter la société Abeille de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

En tout état de cause,

- condamner la société Abeille à lui payer la somme 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,

- dire qu'ils pourront être directement recouvrés par Me Julie Gourion-Richard, avocat au barreau de Versailles, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

La société Abeille a fait signifier la déclaration d'appel et ses conclusions à la CPAM du Calvados, par actes du 26 septembre 2024 et du 12 décembre 2024 remis à personne habilitée. Néanmoins, cette intimée n'a pas constitué avocat.

La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 décembre 2024.

EXPOSE DES MOTIFS

A titre liminaire, la cour relève que la procédure ayant suivi son cours devant le tribunal judiciaire de Nanterre, ledit tribunal a, par jugement en date du 2 août 2024 ;

- Condamné la société Abeille à payer à Mme [T] [H] une indemnité complémentaire d'un montant de 279 018,96 euros en exécution du protocole d'accord transactionnel du 6 juillet 2021, au titre des dépenses de santé futures relatives aux frais d'appareillage, avec intérêts au taux légal à compter du 17 février 2022 ;

- Débouté la société Abeille de toutes ses demandes, en ce compris les frais irrépétibles,

- Condamné la société Abeille à payer à Mme [H] la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles ;

- Condamné la société Abeille aux dépens.

- Dit n'y avoir lieu à distraction au profit de Me Laure Angrand.

Le jugement n'est pas définitif, la SA Abeille en ayant interjeté appel. Ainsi, bien qu'il se prononce aussi sur l'autorité de la chose jugée de la transaction, dans les mêmes termes que l'ordonnance entreprise, il n'existe pas à ce stade de risque de contrariété de décision entre cette décision au fond et le présent arrêt statuant sur appel de l'ordonnance tranchant la fin de non-recevoir seulement.

Sur la fin de non-recevoir tirée de de l'autorité de la chose jugée attachée à la transaction conclue entre les parties le 26 juillet 2021

Le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nanterre a jugé que l'action introduite par Mme [H] n'avait pas le même objet que la transaction intervenue entre les parties à l'instance, en ce qu'elle n'a pas trait à la liquidation des préjudices subis par cette dernière pour permettre son indemnisation, mais à l'exécution de cette transaction. Il a retenu également qu'il appartenait au juge du fond de trancher le point de savoir si la transaction, dont il n'est pas contesté qu'elle a été exécutée par la SA Abeille assurances notamment par un paiement direct à la CPAM, peut donner lieu, au profit de la demanderesse, à un versement complémentaire. Enfin, il a estimé que le fait que la caisse ait maintenu sa créance au titre des dépenses de santé futures postérieurement à la signature du procès-verbal d'accord transactionnel et que la SA Abeille assurances l'ait désintéressée de sa créance, sans réserve, n'est pas une circonstance de nature à faire obstacle à l'action en paiement diligentée par la demanderesse, qui demeure étrangère aux rapports entre l'assureur, tenu à réparation, et l'organisme de sécurité sociale.

A l'appui de son appel, la SA Abeille fait valoir que :

- la jurisprudence rappelle régulièrement que les transactions bénéficient de l'autorité de la chose jugée y compris pour des préjudices patrimoniaux futurs

- la demande porte sur un montant d'un poste de préjudice déjà réglé par le protocole, qu'elle présente donc une identité d'objet et de parties et méconnait ainsi l'autorité de la chose jugée attachée au protocole transactionnel,

- le protocole ne peut être révisé qu'en cas de minoration de la créance CPAM en ce qui concerne les dépenses de santé futures et en l'espèce la créance de la CPAM a été majorée ce qui n'a pas pour conséquence d'augmenter la part imputable de Mme [H],

- il ne peut être fait droit aux demandes de Mme [H] sans remettre en cause la transaction signée des parties,

- la transaction a été négociée entre les parties et mentionne que l'indemnité convenue de gré à gré et " pour solde de tout compte ",

- la SA Abeille qui s'est acquittée de la somme due en la versant à la CPAM n'a pas fait preuve de négligence, alors que la dénonciation du protocole transactionnel ne repose pas de manière impérative sur l'assureur,

- la transaction comporte une clause de révision qui a pour objet la créance de la CPAM,

- aucun élément ne démontre que les parties s'étaient mises d'accord pour réserver ce poste de préjudice, de sorte que la demande formulée consisterait à faire payer par la SA Abeille une seconde fois les frais de prothèse pourtant déjà payés auprès de l'organisme social.

Mme [H] fait valoir que :

- aux termes de l'article 2049 du code civil, les transactions ne règlent que les différends qui s'y trouvent compris et que les parties n'avaient pas prévu de transiger sur la créance de la CPAM,

- elle avait accepté l'imputation du poste de préjudice dans le protocole " dans la mesure où la créance de la CPAM n'avait plus lieu d'être puisque les nouvelles conclusions d'expertises retenaient intégralement des dispositifs hors liste des produits et prestations remboursables (LPPR)", de sorte que cette créance ne tiendrait pas compte des nouvelles préconisations en appareillage retenues par les experts, alors pourtant que la CPAM maintient sa demande au titre des frais d'appareillage futurs bien que partie de ces appareillages retenus pour elle ne peut faire l'objet d'une prise en charge.

- la créance de la CPAM est précisément minorée car inexistante en l'absence de prise en charge des dispositifs d'appareillage de dernière génération par l'organisme social

- la SA Abeille a manqué à son obligation résultant des articles L. 376-3 du code de la sécurité sociale en ce qu'elle n'a pas sollicité la créance définitive de la CPAM.

Sur ce,

Aux termes de l'article 789 du code de procédure civile, " le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour (') 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. "

Constitue une fin de non-recevoir, en vertu de l'article 122 du code de procédure civile, tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

Enfin, aux termes des articles 2044 et 2052 du code civil, " la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître " et " la transaction fait obstacle à l'introduction ou la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet ".

Il résulte de ces dispositions que par l'effet extinctif qui y est rattaché, la transaction peut être opposée comme fin de non-recevoir, mettant fin à l'instance.

La date de transaction qui intervient pour réparer un dommage fixe ce dernier et fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre partie d'une action en justice ayant le même objet.

En l'espèce, Mme [H] sollicite la somme de 279 018,96 euros au titre du solde des dépenses de santé futures. Cette somme correspond à la part tiers payeurs, indiquée dans le protocole transactionnel conclu entre les parties, pour les dépenses de santé futures suivantes :

- Prothèses pied MERIDUM : 189 658,92'

- Changement d'emboiture : 85 434,13'

- Gaine d'étanchéité pour les 4 prothèses : 3 925,91'

Elle justifie cette demande aux motifs que les dépenses de santé futures évoquées recouvriraient les frais d'appareillage non pris en charge par les organismes de sécurité sociale.

La SA Abeille a versé une somme intégrant ces frais de prothèse directement à la CPAM au titre de sa créance chiffrée antérieurement à la transaction, celle-ci prenant appui sur le chiffrage effectué le 20/02/2020, soit antérieurement à la préconisation retenue amiablement et acceptée par les parties dans le cadre de l'expertise (conclusions des experts du 28/10/2020) d'une prothèse non remboursable par l'assurance maladie. Ce choix a fait l'objet de discussion durant l'expertise, mais le type d'appareillage n'est pas contesté par l'assureur.

Ainsi, la transaction litigieuse liste les postes de préjudices indemnisés. Elle comprend un tableau chiffrant les préjudices, une colonne " préjudice global ", une colonne " préjudice selon le droit à indemnisation " (ici, le droit entier à réparation intégrale n'est pas contesté, de sorte que les montants indiqués sont identiques à ceux du " préjudice global "), une colonne " tiers payeurs ", dont les montants sont à imputer sur les préjudices soumis à recours des tiers payeurs et une colonne " solde en votre faveur ". La transaction précise que des postes soumis à créance de la CPAM sont fixés " déduction suivant créance définitive de la CPAM de Normandie en date du 20/02/2020. Imputation révisable en cas de minoration des montants de cette créance postérieurement à la date de signature du présent PV de transaction. "

S'agissant des frais d'appareillage et du renouvellement du matériel litigieux, une créance a été reportée sur la base de l'évaluation faite par le tiers payeur. L'expertise amiable diligentée a conduit les parties à retenir un appareillage de dernière génération qui n'entre pas dans la nomenclature de la liste des produits et prestations remboursables par l'assurance maladie (ci-après LPPR) : si aucune partie ne conteste que l'évaluation faite par le tiers payeur ne s'est pas fondée sur le rapport d'expertise proposant un appareillage hors liste LPPR, il n'en demeure pas moins qu'une somme a été versée à la CPAM au titre d'une créance qui n'a pas de réalité en tant qu'elle porte sur cet appareil spécifique, dans la mesure où cette prothèse n'est pas prise en charge par la sécurité sociale, ce qui est acquis entre les parties, malgré la mention prévue dans la transaction.

Enfin, la transaction mentionne " Cette indemnité est convenue de gré à gré et pour solde de tout compte, à titre de transaction dans les conditions prévues par les articles 2044 et suivants du code civil ".

L'objet de la transaction est la liquidation du préjudice de Mme [H] et la prise en charge par l'assureur de la réparation intégrale du préjudice. Les parties ne peuvent transiger à la place de la CPAM qui a pourtant été invitée à produire ses débours et sa créance sur les préjudices futurs, mais n'a pas participé à la transaction et a finalement envoyé sa créance le 17/09/2021.

La transaction a pris appui sur des chiffrages antérieurs fournis par la CPAM. Mme [H], en signant ce protocole ne pouvait donc s'engager à la place de la CPAM. En sa qualité de victime recherchant la réparation intégrale sans perte ni profit de son dommage, elle ne pouvait que transiger sur les montants évaluant ses besoins et non pas transiger sur la créance de la CPAM, et, par voie de conséquence, sur l'exécution du paiement déduisant la créance du tiers payeur dont elle n'a pas la maîtrise alors même que cette créance peut être variable et minorée, situation d'ailleurs expressément prévue par la transaction.

La présente action n'a manifestement pas pour objet de contester le montant du préjudice fixé par la transaction : Mme [H] ne se prévaut pas, contrairement à ce qui est soutenu par la société Abeille sur la base de différentes jurisprudences en ce sens, d'une prothèse non prévue par le protocole alors même que le besoin existait au moment de la transaction et que cette dernière prévoyait " des dépenses de santé actuelles et futures ". L'action de Mme [H] a pour objet de voir exécuter l'accord à son égard, au regard de l'absence de prise en charge par la CPAM d'un des postes chiffrés, afin de pouvoir répondre au besoin identifié de cette prothèse litigieuse. Ce besoin et le montant associé est bien indiqué dans les colonnes de la transaction " préjudice global " et " préjudice selon le droit à indemnisation ", qui permettent de fixer le montant de la réparation du préjudice.

Il en résulte que l'autorité de la chose jugée de la transaction passée entre Mme [H] et la SA Abeille ne peut porter sur l'exécution de la transaction et les modalités de règlement à l'égard du tiers payeur par l'assureur car leur objet est différent. En effet, d'une part, en cas d'absence de prise en charge d'un élément du préjudice, la transaction prévoit que l'imputation est révisable en cas de minoration de la créance de la CPAM après la transaction (c'est-à-dire une moindre prise en charge qui conduirait l'assurance à prendre davantage à sa charge le besoin) et d'autre part, l'erreur de destinataire des fonds, pour autant qu'elle soit reconnue, peut avoir pour conséquence de réduire le droit à indemnisation de la victime, alors que son besoin, futur en l'espèce, a bien été identifié et n'est pas contesté.

C'est donc par des motifs pertinents que la cour adopte pleinement que le juge de la mise en état a considéré que l'action diligentée par Mme [H] ne heurtait pas l'autorité de la chose jugée attachée à la transaction signée les 20 et 26 juillet 2021 et a considéré qu'il relevait du juge du fond de statuer sur le bien-fondé de la demande de Mme [H] de bénéficier d'une indemnité complémentaire.

Sur les autres demandes

Les dispositions de l'ordonnance du juge de la mise en état relatives aux frais irrépétibles et aux dépens sont confirmées.

La société Abeille succombant, elle est condamnée aux dépens ainsi qu'au versement à Mme [H] de la somme de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles engagés, est également condamné aux dépens, dont distraction au profit de Me Julie Gourion-Richard, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement par décision réputée contradictoire mise à disposition,

Confirme l'ordonnance rendue le 21 mars 2023 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nanterre,

Y ajoutant,

Condamne la SA Abeille Iard et Santé à verser à Mme [T] [H] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SA Abeille Iard et Santé aux dépens, lesquels seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Florence PERRET, Présidente et par Madame FOULON, Greffière , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La greffière, La présidente,