Chambre civile 1-5, 27 mars 2025 — 24/04586

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 70E

Chambre civile 1-5

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 27 MARS 2025

N° RG 24/04586 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WU2U

AFFAIRE :

[W] [T]

...

C/

[Y] [P] [U] [M]

...

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 18 Juin 2024 par le Tribunal de Grande Instance de Versailles

N° RG : 24/00086

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 27.03.2025

à :

Me Frédéric SANTINI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE (713)

Me Camille JOLY, avocat au barreau de VERSAILLES (385)

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT SEPT MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [W] [T]

né le 24 Novembre 1975

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 9]

Madame [O] [C] épouse [T]

née le 20 Janvier 1975

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 9]

Représentant : Me Frédéric SANTINI de la SCP C R T D ET ASSOCIES, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 713 - N° du dossier 2240073

APPELANTS

****************

Madame [Y] [P] [U] [M]

née le 20 Juillet 1936 à [Localité 13]

de nationalité Française

[Adresse 6]

[Localité 9]

Monsieur [J] [N] [U] [M]

né le 26 Août 1963 à [Localité 12]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 8]

Monsieur [S] [D] [U] [M]

né le 09 Juin 1965 à [Localité 11]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 7]

Monsieur [G] [V] [X] [M]

né le 04 Mai 1959 à [Localité 13]

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Localité 10]

Représentant : Me Camille JOLY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 385

INTIMES

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 26 Février 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de président, et Madame Marina IGELMAN, conseillère chargée du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de présidente,

Madame Marina IGELMAN, Conseillère,

Monsieur Hervé HENRION, Conseiller,

Greffière lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,

EXPOSE DU LITIGE

Le 6 avril 1966, Mme [Y] [U] [M] et [Z] [U] [M] ont fait l'acquisition d'une maison d'habitation située au [Adresse 6] à [Localité 9] (Yvelines).

Depuis un acte d'acquisition en date du 8 octobre 2007, M. [W] [T] et Mme [O] [T] sont propriétaires et résident dans la maison mitoyenne située [Adresse 4].

[Z] [U] [M] est décédé le 23 décembre 2021.

Par acte notarié en date du 18 novembre 2022, les trois fils du couple [U] [M], MM. [J], [S] et [G] [X] [M], sont devenus nus-propriétaires de la maison et Mme [U] [M] usufruitière.

Par arrêté du 5 octobre 2016, la mairie de [Localité 9] a délivré à M. et Mme [T] un permis de construire prévoyant l'extension et la surélévation de leur maison d'habitation, par remplacement de la véranda par une construction plus élevée et plus étendue venant s'adosser sans retrait sur le pignon de la façade sud de la maison des consorts [U] [M].

Par jugement en date du 25 novembre 2019, le tribunal administratif de Versailles a rejeté la requête de Mme et M. [U] [M] aux fins d'annulation du permis de construire.

M. et Mme [T] ont obtenu de la mairie de [Localité 9] une prolongation du permis de construire d'une année par arrêté du 13 décembre 2022.

Les travaux ont débuté en septembre 2023.

Par acte délivré le 16 janvier 2024, Mme [U] [M], M. [U] [M], M. [U] [M] et M. [X] [M] (les consorts [M]) ont fait assigner en référé M. et Mme [T] aux fins d'obtenir principalement la suspension des travaux sous astreinte de 500 euros par jour d'infraction à compter de l'ordonnance et la désignation d'un expert judiciaire.

Par ordonnance contradictoire rendue le 18 juin 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles a :

- rejeté les moyens d'irrecevabilité,

- enjoint à M. et Mme [T] de suspendre les travaux de construction d'extension et de surélévation de leur maison d'habitation, s'agissant des travaux de remplacement de la véranda par une construction plus élevée et plus étendue venant s'adosser sans retrait sur le pignon de la façade sud de la maison des consorts [M], à compter de la signification de l'ordonnance,

- dit n'y avoir lieu à astreinte,

- rejeté la demande d'expertise judiciaire,

- rejeté la demande reconventionnelle,

- condamné solidairement M. et Mme [T] à payer à Mme [M], M. [U] [M], M. [U] [M] et M. [X] [M] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné solidairement M. et Mme [T] aux dépens.

Par déclaration reçue au greffe le 16 juillet 2024, M. et Mme [T] ont interjeté appel de cette ordonnance e