Chambre civile 1-6, 27 mars 2025 — 24/04282

other Cour de cassation — Chambre civile 1-6

Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 51A

Chambre civile 1-6

ARRET N°

RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

DU 27 MARS 2025

N° RG 24/04282 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WT6U

AFFAIRE :

[V] [U]

C/

RLF - RESIDENCES LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 Février 2024 par le Juge de l'exécution de Versailles

N° RG : 23/06094

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 27.03.2025

à :

Me Sophie ROJAT, avocat au barreau de VERSAILLES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT SEPT MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [V] [U]

né le 28 Décembre 1978 à [Localité 5] (Benin)

de nationalité

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Sophie ROJAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 427

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro c786462024001902 du 06/06/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)

APPELANT

****************

RLF - RESIDENCES LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES

[Adresse 4]

[Localité 2]

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Déclaration d'appel et conclusions d'appelant signifiées à personne habilitée le 05 Septembre 2024

INTIMÉE DÉFAILLANTE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 Février 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence MICHON, Conseillère, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Fabienne PAGES, Présidente,

Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère,

Madame Florence MICHON, Conseillère,

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,

EXPOSÉ DU LITIGE

Par jugement en date du 1er décembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles a prononcé la résiliation d'un bail consenti à M. [U] par la société RLF - Résidences le Logement des Fonctionnaires, pour un appartement sis [Adresse 1] à [Localité 6] ( 78), a ordonné son expulsion et l'a condamné au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges normalement exigibles.

Le 12 janvier 2023, la société RLF - Résidences le Logement des Fonctionnaires a fait délivrer à M. [U] un commandement de quitter les lieux.

Le 6 février 2023, M. [U] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Versailles pour obtenir un délai pour quitter les lieux.

Par jugement contradictoire rendu le 2 février 2024, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Versailles a :

rejeté la demande de délais d'expulsion présentée par M. [U] sur le logement situé [Adresse 1] à [Localité 3] ;

rappelé que nonobstant toute décision d'expulsion passée en force de chose jugée et malgré l'expiration des délais accordés en vertu de l'article L.412-3, il est sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille ;

laissé les dépens à la charge respective de chacune des parties ;

rappelé que les décisions du juge de l'exécution sont exécutoires de plein droit.

Le 5 juillet 2024, après avoir sollicité, et obtenu partiellement, l'aide juridictionnelle, M. [U] a relevé appel de cette décision.

La société RLF - Résidences le Logement des Fonctionnaires, à qui la déclaration d'appel et l'avis de fixation de l'affaire ont été signifiées le 5 septembre 2024, par remise de l'acte à une personne habilitée à le recevoir, n'a pas constitué avocat.

La clôture de l'instruction a été ordonnée le 14 janvier 2023, avec fixation de la date des plaidoiries au 13 février 2025.

Aux termes de ses uniques conclusions remises au greffe le 4 septembre 2024, signifiées à l'intimée en même temps que la déclaration d'appel, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, M. [U], appelant, demande à la cour de :

infirmer le jugement en date du 2 février 2024 en ce qu'il a rejeté la demande de délais d'expulsion par lui présentée ;

lui accorder douze mois de délais pour quitter les lieux ;

condamner la société RLF en tous les dépens.

Au soutien de ses demandes, M. [U] fait valoir :

qu'eu égard à ses revenus mensuels, qui sont de l'ordre de 1 030 euros de salaire et de 800 euros d'allocation retour à l'emploi, et à ses charges courantes, auxquelles s'ajoutent des contributions à l'entretien et l'éducation qu'il verse aux mères respectives de ses deux enfants, il n'est pas en mesure de se loger dans le secteur libre ;

qu'il est dans l'attente d'une proposition de la commission DALO