Chambre civile 1-6, 27 mars 2025 — 24/04282
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 51A
Chambre civile 1-6
ARRET N°
RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
DU 27 MARS 2025
N° RG 24/04282 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WT6U
AFFAIRE :
[V] [U]
C/
RLF - RESIDENCES LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 Février 2024 par le Juge de l'exécution de Versailles
N° RG : 23/06094
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 27.03.2025
à :
Me Sophie ROJAT, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SEPT MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [V] [U]
né le 28 Décembre 1978 à [Localité 5] (Benin)
de nationalité
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Sophie ROJAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 427
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro c786462024001902 du 06/06/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)
APPELANT
****************
RLF - RESIDENCES LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES
[Adresse 4]
[Localité 2]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Déclaration d'appel et conclusions d'appelant signifiées à personne habilitée le 05 Septembre 2024
INTIMÉE DÉFAILLANTE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 Février 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence MICHON, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Présidente,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère,
Madame Florence MICHON, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement en date du 1er décembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles a prononcé la résiliation d'un bail consenti à M. [U] par la société RLF - Résidences le Logement des Fonctionnaires, pour un appartement sis [Adresse 1] à [Localité 6] ( 78), a ordonné son expulsion et l'a condamné au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges normalement exigibles.
Le 12 janvier 2023, la société RLF - Résidences le Logement des Fonctionnaires a fait délivrer à M. [U] un commandement de quitter les lieux.
Le 6 février 2023, M. [U] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Versailles pour obtenir un délai pour quitter les lieux.
Par jugement contradictoire rendu le 2 février 2024, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Versailles a :
rejeté la demande de délais d'expulsion présentée par M. [U] sur le logement situé [Adresse 1] à [Localité 3] ;
rappelé que nonobstant toute décision d'expulsion passée en force de chose jugée et malgré l'expiration des délais accordés en vertu de l'article L.412-3, il est sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille ;
laissé les dépens à la charge respective de chacune des parties ;
rappelé que les décisions du juge de l'exécution sont exécutoires de plein droit.
Le 5 juillet 2024, après avoir sollicité, et obtenu partiellement, l'aide juridictionnelle, M. [U] a relevé appel de cette décision.
La société RLF - Résidences le Logement des Fonctionnaires, à qui la déclaration d'appel et l'avis de fixation de l'affaire ont été signifiées le 5 septembre 2024, par remise de l'acte à une personne habilitée à le recevoir, n'a pas constitué avocat.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 14 janvier 2023, avec fixation de la date des plaidoiries au 13 février 2025.
Aux termes de ses uniques conclusions remises au greffe le 4 septembre 2024, signifiées à l'intimée en même temps que la déclaration d'appel, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, M. [U], appelant, demande à la cour de :
infirmer le jugement en date du 2 février 2024 en ce qu'il a rejeté la demande de délais d'expulsion par lui présentée ;
lui accorder douze mois de délais pour quitter les lieux ;
condamner la société RLF en tous les dépens.
Au soutien de ses demandes, M. [U] fait valoir :
qu'eu égard à ses revenus mensuels, qui sont de l'ordre de 1 030 euros de salaire et de 800 euros d'allocation retour à l'emploi, et à ses charges courantes, auxquelles s'ajoutent des contributions à l'entretien et l'éducation qu'il verse aux mères respectives de ses deux enfants, il n'est pas en mesure de se loger dans le secteur libre ;
qu'il est dans l'attente d'une proposition de la commission DALO