Chambre civile 1-5, 27 mars 2025 — 24/04244
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 51A
Chambre civile 1-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 27 MARS 2025
N° RG 24/04244 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WT4E
AFFAIRE :
[C] [Z] NÉE [H]
C/
CAISSE DE RETRAITE DU PERSONNEL NAVIGANT PROFESSIONNEL DE L'AERONAUTIQUE CIVILE
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 03 Juin 2024 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 4]
N° RG : 1224000011
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 27.03.2025
à :
Me Noémie GILLES, avocat au barreau de VERSAILLES (663)
Me Oriane DONTOT, avocat au barreau de VERSAILLES (617)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SEPT MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [C] [Z] NÉE [H]
née le 05 Août 1960 à [Localité 5] (Liban)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Noémie GILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 663
Plaidant : Me Augustin TCHAMENI, du barreau de Paris
APPELANTE
****************
CAISSE DE RETRAITE DU PERSONNEL NAVIGANT PROFESSIONNEL DE L'AERONAUTIQUE CIVILE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 - N° du dossier 20240548
Plaidant : Me Antoine MARY et Simon LACLAUSTRA, du barreau de Paris
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 24 Février 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marina IGELMAN, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de président,
Madame Marina IGELMAN, Conseillère,
Monsieur Hervé HENRION, Conseiller chargé du secrétariat général,
Greffière lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 3 juin 2019, la Caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile a donné à bail à Mme [C] [H] épouse [Z], pour une durée de six ans renouvelable à compter du 1er juin 2019, un logement et ses accessoires situés [Adresse 2] (appartement au 3ème étage, cave n° 45 et box n° 54°) à [Localité 4] (Hauts-de-Seine), moyennant le paiement d'un loyer mensuel révisable initialement fixé à la somme de 1 440 euros, outre une provision sur charges mensuelle initialement fixée à la somme de 123 euros et versement d'un dépôt de garantie d'un montant de 1 440 euros.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 12 juin 2023, la Caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile a fait délivrer à Mme [Z] un commandement de payer la somme principale de 9 778,48 euros au titre des loyers et charges impayés au 5 juin 2023 (terme du mois de juin 2023 inclus), ledit commandement visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail au 3 juin 2019.
Par acte délivré le 17 janvier 2024, la Caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile a fait assigner en référé Mme [Z] aux fins d'obtenir principalement la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail, son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux, si besoin est, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, la mise sous séquestre la séquestration de tous les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux occupés, sa condamnation au paiement de la somme provisionnelle de 13 054,17 euros au titre des loyers et charges impayés au 31 décembre 2023 (terme du mois de décembre 2023 inclus), avec intérêts au taux légal, la fixation, à compter du 12 août 2023, de l'indemnité d'occupation mensuelle provisionnelle au double du montant du loyer contractuel augmenté de la provision sur charges et sa condamnation, par provision, au paiement des sommes dues de ce chef jusqu'à la libération définitive des lieux.
Par ordonnance contradictoire rendue le 3 juin 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Courbevoie a :
- au principal, renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront mais, dès à présent, et par provision,
- constaté que les conditions de l'acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail du 3 juin 2019 liant la Caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile, d'une part, et Mme [Z], d'autre part, sont réunies à la date du 13 août 2023,
- constaté que Mme [Z] occupe les lieux situés [Adresse 2] (appartement au 3ème étage, cave n° 45 et box n° 54) à [Localité 4] sans droit ni titre depuis le 14 août 2023,
- fixé l'indemnité d'occupation mensuelle provisionnelle due par Mme [Z]