Chambre civile 1-5, 27 mars 2025 — 24/03993

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 58E

Chambre civile 1-5

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 27 MARS 2025

N° RG 24/03993 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WTKR

AFFAIRE :

SAS EIFFAGE CONSTRUCTION EQUIPEMENTS

C/

S.A. MAAF ASSURANCES SA

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendu(e) le 15 Mai 2024 par le Président du TJ de NANTERRE

N° RG : 2024R00274

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 27.03.2025

à :

Me Anne-laure DUMEAU, avocat au barreau de VERSAILLES (628)

Me Marion SARFATI, avocat au barreau de VAL D'OISE (102)

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT SEPT MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

SAS EIFFAGE CONSTRUCTION EQUIPEMENTS

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

N° SIRET : 403 291 586

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Anne-laure DUMEAU de la SELASU ANNE-LAURE DUMEAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 - N° du dossier 43343

Plaidant : Me Laurence BROSSET

APPELANTE

****************

S.A. MAAF ASSURANCES

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité.

N° SIRET : 542 07 3 5 80

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 3]

Représentant : Me Marion SARFATI de la SELARL BARBIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 102 - N° du dossier 319464

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 24 Février 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marina IGELMAN, Conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de Président,

Madame Marina IGELMAN, Conseillère,

Monsieur Hervé HENRION, Conseiller,

Greffière lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,

EXPOSE DU LITIGE

La SAS [Localité 5] [Adresse 1] Bergeres a confié à la SAS Eiffage Construction Equipements la construction d'un ensemble immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 5] (Hauts-de-Seine).

Pour ce chantier, la société Eiffage Construction Equipements a passé commande à la société AZ Metal pour le montage d'échafaudages en façades des différents bâtiments.

Le 24 octobre 2023, un affaissement de l'échafaudage du bâtiment A a été constaté et a provoqué l'affaissement de la couverture au droit de la charpente du bâtiment B1, ce qui a entraîné l'arrêt immédiat de la zone de travail.

Par ordonnance de référé du 21 décembre 2023, il a été fait droit à la demande d'expertise de la société Eiffage Construction Equipements à l'encontre de AZ Metal, son assureur AXA et la société Maya Service, bureau de contrôle, et M. [H] [R] a été désigné en qualité d'expert judiciaire.

Par acte délivré les 27 février et 1er mars 2024, la société Eiffage Construction Equipements a fait assigner en référé les sociétés PCB et MAAF Assurances aux fins de leur voir rendre l'expertise commune et opposable.

Par ordonnance réputée contradictoire rendue le 15 mai 2024, le juge des référés du tribunal de commerce de Nanterre a :

- prononcé la mise hors de cause de la société MAAF Assurances;

- prononcé la mise hors de cause de la société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics SMABTP en qualité d'assureur de la société Nortec Ingenierie ;

- reçu l'intervention volontaire de la société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics SMABTP en qualité d'assureur de la société Eiffage Construction ;

- débouté la société Qualiconsult et la société Qualiconsult Sécurité de leurs demandes de mise hors de cause ;

- débouté la société SMA en qualité d'assureur de la société Qualiconsult et de la société Qualiconsult Securité de sa demande de mise hors de cause ;

- dit Mme [T] épouse [F], M. [F] et la société [F] & Associés recevable mais mal fondés en leur exception d'incompétence ;

- s'est déclaré compétent ;

- débouté Mme [T] épouse [F], M. [F] et la société [F] & Associés de leur fin de non-recevoir ;

- débouté Mme [T] épouse [F], M. [F] de leur demande de mise hors de cause ;

- ordonné que les dispositions de notre ordonnance de référé du 21 décembre 2023 soient rendues communes et opposables à :

- la société [Localité 5] [Adresse 1] Bergeres

- la société Nortec Ingenierie

- Mme [T] épouse [F]

- M. [F]

- la soicété [F] & Associés

- la société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics SMABTP en qualité d'assureur de la société Eiffage Construction et de la société SCM Charpente Menuiserie

- la Mutuelle Architectes Français en qualité d'assureur de Mme [T] épouse [F], M. [F] et la société [F] & Associés

- la société Qualiconsult

- la société Qualiconsult Sécurité

- la société SMA