Chambre civile 1-5, 27 mars 2025 — 24/03985

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 56B

Chambre civile 1-5

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 27 MARS 2025

N° RG 24/03985 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WTKA

AFFAIRE :

S.A.S. THALIE

C/

S.A.S.U. CETIC

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 05 Juin 2024 par le Président du TC de VERSAILLES

N° RG : 2024R00022

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 27.03.2025

à :

Me Marie-laure ABELLA, avocat au barreau de VERSAILLES (443)

Me Frédérique FARGUES, avocat au barreau de VERSAILLES (138)

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT SEPT MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.A.S. THALIE

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité.

N° SIRET : 900 077 678

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Marie-laure ABELLA, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 443 - N° du dossier THALIE

Plaidant : Me Yvan DAUMIN, du barreau de Lyon

APPELANTE

****************

S.A.S.U. CETIC

N° SIRET : 492 032 685

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représentant : Me Frédérique FARGUES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 138

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 24 Février 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marina IGELMAN, Conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de présidente,

Madame Marina IGELMAN, Conseillère,

Monsieur Hervé HENRION, Conseiller chargé du secrétariat général,

Greffière lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,

EXPOSE DU LITIGE

La SAS Thalie intervient dans le domaine des panneaux photovoltaïques.

La SASU Cetic a une activité de commercialisation et de distribution de vérins.

La société Cetic a livré en février et en mai 2023 des vérins et des moteurs de couronnes commandés par la société Thalie.

Invoquant plusieurs dysfonctionnements sur certains vérins et moteurs, la société Thalie n'a pas payé le solde des factures de la société Cetic d'un montant de 284 137,57 euros.

Par acte délivré le 5 janvier 2024, la société Cetic a fait assigner en référé la société Thalie aux fins d'obtenir principalement sa condamnation à titre provisionnel au paiement de la somme de 226 501,20 euros TTC, outre les intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2023, date de la sommation ainsi que la désignation d'un expert avec plusieurs missions.

Par ordonnance contradictoire rendue le 5 juin 2024, le juge des référés du tribunal de commerce de Versailles a :

- renvoyé les parties à se pourvoir,

cependant, dès à présent et par provision,

- dit compétent le tribunal de commerce de Versailles,

- ordonné à la société Thalie de verser, à titre provisionnel, à la société Cetic la somme de 226 501,20 euros, outre les intérêts de retard au taux légal à compter du 24 octobre 2023, date de la sommation de payer,

- ordonné, une mesure d'expertise in futurum et désigné, à cet effet, M. [O] [R], expert judiciaire demeurant [Adresse 1] avec pour mission de :

- se rendre dans les locaux de la société Thalie, de la société Cetic et dans tous autres sites qu'il estimerait utile et autant de fois que nécessaire,

- réunir les parties et leurs conseils,

- à l'issue de la première réunion d'expertise, définir en concertation avec les parties, un calendrier prévisionnel de ses opérations et une enveloppe financière pour leur exécution,

- entendre tous sachants,

- se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission,

- procéder à ses opérations et notamment ;

- examiner les vérins et les couronnes livrés, ceux en état de fonctionnement et ceux dysfonctionnant,

- rechercher l'origine des dysfonctionnements et des vérins et des couronnes, dire leur nature et si ces désordres proviennent soit d'une non-conformité aux documents contractuels ou aux règles de l'art, soit d'une pose défectueuse ou d'un stockage défectueux ou d'une autre cause,

- fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la justice saisie le cas échéant de déterminer les responsabilités éventuelles et d'évaluer, s'il y a lieu, les préjudices subis,

- donner son avis sur les comptes présentés par les parties,

- répondre à tout dire, entendre tous sachants,

- adresser aux parties un document de synthèse au terme de ses opérations d'investigation et leur fixer un délai impératif pour recueillir leurs dernières observations sur le document, en leur rappelant qu'il n'est pas tenu, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, de prendre en compte les observations transmises après ce déla