Chambre civile 1-3, 27 mars 2025 — 24/00645
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 62A
Chambre civile 1-3
ARRET N°
REPUTE
CONTRADICTOIRE
DU 27 MARS 2025
N° RG 24/00645
N° Portalis DBV3-V-B7I-WKGK
AFFAIRE :
[H] [G], [L] [Y]
C/
S.A.R.L. KALIKA VOYAGES
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 octobre 2018 par le tribunal de grande instance de Nanterre
N° Chambre : 2
N° RG : 18/638
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH
Me Jean-rené HEGOBURU de la SCP HEGOBURU
Me Axel CALVET de la
SELARL INTER-BARREAUX FEDARC
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SEPT MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
DEMANDEUR devant la cour d'appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d'un arrêt de la Cour de cassation du 16 février 2022 (1ère chambre civile) cassant et annulant l'arrêt rendu le 19 mars 2020 (3ème chambre) par la cour d'appel de Versailles sur appel du jugement du tribunal de grande instance de Nanterre du 11 octobre 2018 (2ème chambre)
Monsieur [H] [G], [L] [Y]
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Adresse 13] (PORTUGAL)
Représenté par Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617
****************
DEFENDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI
S.A.R.L. KALIKA VOYAGES
N° SIRET : 404 581 704
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représenté par Me Jean-rené HEGOBURU de la SCP HEGOBURU, Postulant/plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0993
DEFENDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI
AG2R PREVOYANCE
anciennement dénommée AG2R REUNICA PREVOYANCE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Axel CALVET de la SELARL SELARL INTER-BARREAUX FEDARC, Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 10
DEFENDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI
CPAM DE [Localité 9]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
défaillante
DEFENDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI
S.A.S. AWP EUROPE
venant aux droits de la SAS MONDIAL ASSISTANCE
[Adresse 6]
[Adresse 6]
défaillante
DEFENDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI
S.E.L.A.R.L. [F] ET ASSOCIES M&A, en la personne de Maître [N] [F], en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS CO.FE.DE
[Adresse 5]
[Adresse 5]
défaillante
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue le 16 janvier 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Florence PERRET, Présidente, chargée du rapport
Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller
Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère
qui en ont délibéré
**********
FAITS ET PROCEDURE :
Kalika Voyages est une agence de voyages qui propose à sa clientèle des forfaits touristiques organisés autour de la participation à des compétitions de golf.
M. [Y] a acquis auprès de la société Kalika Voyages, un voyage à forfait au Maroc du 25 janvier au [Date décès 2] 2009. Celui-ci comprenait le transport aérien de [Localité 7] à [Localité 11] le 25 janvier 2009 ainsi que le transport aérien de [Localité 11] à [Localité 10] en faisant escale à [Localité 8] le [Date décès 2] 2009.
Le [Date décès 2] 2009, alors qu'il effectuait son retour, M. [Y] a été victime, à l'aéroport de [Localité 8], d'une chute lui occasionnant la fracture d'une cheville.
M. [Y] et la société CO.FE.DE au sein de laquelle il exerce en tant qu'avocat ont assigné la société Kalika Voyages en indemnisation de leurs préjudices et mis en cause la caisse primaire d'assurance maladie des [Localité 9], la mutuelle AG2R Prévoyance ainsi que la société Mondial Assistance.
La société CO.FE.DE a été placée en liquidation judiciaire et la société [F] et associés a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Par jugement du 11 octobre 2018, le tribunal de grande instance de Nanterre a :
- dit que les circonstances de l'accident dont M. [Y] a été victime le [Date décès 2] 2009 ne sont pas établies,
- dit que M. [Y] ne rapporte pas la preuve d'un manquement contractuel de la société Kalika Voyages, ou de l'un de ses prestataires de services, de nature à engager sa responsabilité de plein droit sur le fondement de l'article L211-16 du code civil,
- rejeté l'ensemble des demandes de M. [Y],
- rejeté la demande d'indemnisation formulée par la société CO.FE.DE, victime indirecte de l'accident du [Date décès 2] 2009,
- rejeté les demandes de la société AG2R Prévoyance,
- déclaré le jugement commun à la CPAM des [Localité 9], la société AG2R Prévoyance ainsi qu'à la société AWP Prévoyance.
Par arrêt du 19 mars 2020, la cour d'appel de Versailles a :
- infirmé le jugement entrepris en ce qu'il a :
*dit que les circonstances de l'accident dont M. [Y] a été victime le [Date décès 2] 2009 ne sont pas établies,
*dit que M. [Y] ne rapporte pas la preuve d'un manquement contractuel de la société Kalika Voyages ou de l'un de ses prestataires de se