Chambre civile 1-6, 27 mars 2025 — 23/08552

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 78F

Chambre civile 1-6

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 27 MARS 2025

N° RG 23/08552 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WIG7

AFFAIRE :

SA UTB - UNION TECHNIQUE DU BATIMENT

C/

S.A. AXA FRANCE IARD

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Novembre 2023 par le Juge de l'exécution de NANTERRE

N° RG : 23/05223

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 27.03.2025

à :

Me Anne-Laure DUMEAU de la SELASU ANNE-LAURE DUMEAU, avocat au barreau de VERSAILLES

Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de VERSAILLES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT SEPT MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

SA UTB - UNION TECHNIQUE DU BATIMENT

N° Siret : 572 064 145 (RCS Bobigny)

[Adresse 2]

[Localité 6]

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

SA SMA

En sa qualité d'assureur de la société UTB

N° Siret : 332 789 296 (RCS Paris)

[Adresse 4]

[Localité 3]

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Me Anne-Laure DUMEAU de la SELASU ANNE-LAURE DUMEAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 - Représentant : Me Jean-Pierre COTTE de la SELEURL Jean-Pierre Cotté Avocat, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0197

APPELANTES

****************

S.A. AXA FRANCE IARD

En qualité d'assureur de l'entreprise SIFEC

Société régie par le Code des Assurances

N° Siret : 772 057 460 (RCS Nanterre)

[Adresse 1]

[Localité 5]

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 699 - Représentant : Me Véronique GACHE GENET, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0950

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 Février 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence MICHON, Conseillère chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Fabienne PAGES, Présidente,

Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère,

Madame Florence MICHON, Conseillère,

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO

EXPOSÉ DU LITIGE

Par jugement rendu le 20 mai 2022, signifié le 8 août 2022, le tribunal judiciaire de Paris, saisi d'un litige faisant suite à un incendie survenu le 29 juillet 2013 lors de travaux de réfection d'une partie de la couverture de la mairie du [Localité 7], confiés à la société Union Technique du Bâtiment - UTB, assurée par la société SMA SA, sous-traités, pour partie, à une société A et B, assurée par la société Alpha Insurance A/S pour sa responsabilité professionnelle, laquelle les a elle-même sous-traités à une société SIFEC ( entre temps radiée à la suite d'une liquidation judiciaire clôturée pour insuffisance d'actif), assurée par la société Axa France IARD, a, notamment :

jugé que l'incendie du 29 juillet 2013 relève de la responsabilité des sociétés A et B et SIFEC en charge des travaux de réfection de l'étanchéité de la toiture de la mairie du [Localité 7],

jugé que la société A et B a engagé sa responsabilité contractuelle et la société SIFEC sa responsabilité délictuelle à l'égard de la société UTB,

jugé que la société SMA a garanti et indemnisé son assurée, la société UTB, des conséquences dommageables du sinistre et est subrogée dans ses droits,

jugé que la franchise contractuelle du contrat d'assurance la liant à la société SMA est restée à la charge de la société UTB,

condamné in solidum les sociétés A et B et Axa France IARD, celle-ci dans la limite de ses obligations contractuelles (plafond et franchise), à payer à la société SMA la somme de 1 250 088,06 euros,

condamné in solidum les sociétés A et B et Axa France IARD, celle-ci dans la limite de ses obligations contractuelles (plafond et franchise), à payer à la société UTB la somme de 40 000 euros TTC correspondant à sa franchise contractuelle,

condamné la société Alpha Insurance A/S, dans la limite de ses obligations contractuelles (plafond et franchise), à garantir la société A et B des condamnations prononcées à son encontre,

condamné la société Axa France IARD, dans la limite de ses obligations contractuelles (plafond et franchise), à garantir la société Alpha Insurance A/S des condamnations prononcées à son encontre au profit de son assurée,

condamné la société Axa France IARD à verser à la société SMA et à la société UTB la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.

Ce jugement a été signifié à la société Axa Fra