Chambre civile 1-3, 27 mars 2025 — 21/04123
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 36E
Chambre civile 1-3
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 27 MARS 2025
N° RG 21/04123
N° Portalis DBV3-V-B7F-UTJI
AFFAIRE :
[C] [V]
C/
S.A.S.U. [14]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Mai 2021 par le TJ de NANTERRE
N° Chambre : 2
N° RG : 19/06140
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Julie THIBAULT
Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SEPT MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [C] [V]
née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Julie THIBAULT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 471
Représentant : Me Pierre PIGNOL, Plaidant, avocat au barreau de BOURGES
APPELANTE
****************
S.A.S.U. [14]
N° SIRET : B [N° SIREN/SIRET 4]
[Adresse 2]
[Localité 11]
Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617
Représentant : Me Cyril LEMANN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0049
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 janvier 2025, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller et Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère chargée du rapport .
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence PERRET, Présidente,
Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller
Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme FOULON
FAITS ET PROCEDURE :
La société [15], dirigée par M. [P] [R], avait pour activité le développement et l'exploitation d'un site internet de commerce électronique spécialisé dans les produits de loisirs créatifs.
La société [14] exerce une activité de grossiste de produits de mercerie et de loisirs textiles.
La société [14] a investi progressivement à partir de 2009 dans la société [15].
Le 3 avril 2014, la société [15] a été cédée à la société [14] et le 7 octobre 2014, la société [15] a été déclarée en redressement judiciaire.
En juin 2014, Mme [C] [V] a fait l'objet d'un licenciement.
Le 29 décembre 2014, Mme [C] [V] et trois autres de ses collègues ont contesté leur licenciement devant le conseil de prud'hommes de Bourges.
Le 20 janvier 2015, la société [15] a été placée en liquidation judiciaire avec poursuite d'activité jusqu'au 20 avril 2015.
Par jugement du 16 mars 2015, le fonds de commerce de la société [15] a été cédé.
Par jugement du 19 novembre 2015 du conseil de prud'hommes de Bourges, partiellement infirmé par la cour d'appel de Bourges dans un arrêt du 23 juin 2017, le licenciement de Mme [V] a été jugé comme étant sans cause réelle et sérieuse et la créance de Mme [V] (résultant du paiement d'heures supplémentaires congés et préavis non payés, dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, non consultation des délégués du personnel et défaut d'information sur la priorité de réembauchage) a été fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société [15].
Soutenant que la direction de la société [15] était en réalité assurée par la société [14], présidée par M. [J] [W] qui exerçait une véritable gestion de fait à l'encontre de la société [15] et qui, dans le cadre de son pouvoir de direction, aurait pris des décisions gravement dommageables pour la société [15], Mme [V] a estimé que les décisions prises par ce dernier auraient aggravé la situation économique de la société [15] et abouti à sa liquidation judiciaire quelques mois plus tard, imposant à la société de procéder à quatre licenciements économiques tous irréguliers entre le 3 juin et le 3 octobre 2014.
Mme [V] a donc saisi le tribunal judiciaire de Nanterre le 25 juin 2019, aux fins de voir condamner la société [14] à lui verser les sommes non prises en charge par les AGS et des dommages et intérêts à la suite de son licenciement.
Par jugement du 21 mai 2021, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
- déclaré irrecevable l'exception d'incompétence soulevée en défense,
- rejeté la fin de non-recevoir soulevée en défense,
- débouté Mme [V] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté la société [14] de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- condamné Mme [V] à verser à la société [14] la somme de 5 000 euros HT au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [V] aux dépens.
Pour statuer ainsi, le tribunal a jugé que Mme [V] ne rapportait pas la preuve de ce que le schéma complexe des apports effectués au cours