Chambre des Etrangers, 27 mars 2025 — 25/01126
Texte intégral
N° RG 25/01126 - N° Portalis DBV2-V-B7J-J5PN
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 27 MARS 2025
Brigitte HOUZET, Conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Madame MONCOMBLE, Greffier ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la requête du préfet du Haut-Rhin tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise le 22 février 2025 à l'égard de M. [F] [Z] né le 04 Mars 1980 à [Localité 1] (NIGERIA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 24 Mars 2025 à 13:06 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen autorisant le maintien en rétention de M. [F] [Z] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 24 mars 2025 à 00h00 jusqu'au 22 avril 2025 à 24h00 ;
Vu l'appel interjeté par M. [F] [Z], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 25 mars 2025 à 11:37 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
- à l'intéressé,
- au préfet du Haut-Rhin,
- à Me Ernestine Marianne NJEM EYOUM, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
- à [C] [B], interprète ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [F] [Z] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de ZAFAR Nessar, expert assermenté, en l'absence du PREFET DU HAUT-RHIN et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [F] [Z] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Me Ernestine Marianne NJEM EYOUM, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [F] [Z] déclare être ressortissant nigérien.
Il a fait l'objet d'un arrêté de réadmission dans l'un des Etats ayant signé la Convention de Schengen assorti d'une interdiction de circuler sur le territoire français durant deux ans le 17 février 2025.
Il a été placé en rétention administrative selon arrêté du même 22 février 2025 à l'issue d'une mesure de garde à vue.
Par ordonnance du 26 février 2025, le juge du tribunal judiciaire de Rouen a autorisé la prolongation de la rétention administrative de M. [F] [Z], décision confirmée par le magistrat désigné par la première présidente de la cour d'appel de Rouen pour la suppléer le 27 février 2025.
Par ordonnance du 24 mars 2025, le juge du tribunal judiciaire de Rouen a autorisé une seconde prolongation de la rétention administrative de M. [F] [Z].
M. [F] [Z] a interjeté appel de cette décision.
Au soutien de son appel, il fait valoir:
-l'insuffisance des diligences de l'administration française.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 25 mars 2025, a requis la confirmation de l'ordonnance.
Le préfet du Haut-Rhin n'a ni comparu ni communiqué ses observations écrites.
A l'audience, le conseil de M. [F] [Z] a réitéré les moyens développés dans l'acte d'appel.
M. [F] [Z] a été entendu en ses observations.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [F] [Z] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 24 Mars 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
Sur les diligences entreprises par l'administration française et les perspectives d'éloignement :
L'article L 742-4 du CESEDA dispose que :
'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'i