Chambre de la Proximité, 27 mars 2025 — 24/03601

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE ROUEN

Chambre de la Proximité

ORDONNANCE DE CADUCITE

(Art. 908 C.P.C.)

N° RG 24/03601 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JZEV

Affaire : Jugement au fond, origine Juge des contentieux de la protection de [Localité 6], décision attaquée en date du 29 Juillet 2024, enregistrée sous le n° 11-24-000370

Madame [M] [N]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentant : Me Claire VACHER, avocat au barreau de ROUEN

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 76540-2024-9047 du 18/10/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 6])

APPELANT

S.A. [Localité 5] HABITAT

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentant : Me Virginie CAREL, avocat au barreau de ROUEN

INTIME

Nous, Mariane Alvarade, Présidente de la chambre de la proximité, chargée de la mise en état,

Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le n° 24/03601, opposant Mme [M] [N], appelante, à la SA [Localité 5] HABITAT,

Vu la déclaration d'appel enregistrée au greffe de la cour le 16 octobre 2024,

Avons statué dans les termes suivants :

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [M] [N] a interjeté appel d'un jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rouen rendu le 29 juillet 2024, par déclaration reçue au greffe le 15 octobre 2024.

Conformément à l'article 911-1 du code de procédure civile, un avis invitant l'appelante à formuler ses observations et notamment à s'expliquer sur la caducité de la déclaration d'appel susceptible d'être encourue a été adressé par le greffe le 13 février 2025, un délai de dix jours lui ayant été imparti.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application des dispositions de l'article 908 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2024, « A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe. »

En l'espèce, l'appelante n'a pas communiqué ses conclusions, ni n'a présenté d'observations ainsi qu'elle y était invitée par le greffe de la cour, étant précisé que la SA [Localité 5] HABITAT a constitué avocat.

Il conviendra en conséquence de prononcer la caducité de la déclaration d'appel.

Sur les dépens

Les dépens seront laissés à la charge de l'appelante qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.

PAR CES MOTIFS,

Le magistrat chargé de la mise en état, statuant par ordonnance, susceptible de déférée par simple requête à la cour d'appel de Rouen dans les quinze jours de sa date (article 916 du Code de Procédure Civile).

Déclare caduque la déclaration d'appel,

Condamne Mme [M] [N] aux dépens d'appel.

Fait à [Localité 6], le 27 Mars 2025

Le magistrat chargé de la mise en état

Mariane ALVARADE