Chambre de la Proximité, 27 mars 2025 — 24/03087

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Texte intégral

N° RG 24/03087 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JX5X

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE DE LA PROXIMITÉ

Section SURENDETTEMENT

ARRET DU 27 MARS 2025

DÉCISION DÉFÉRÉE :

23/00204

Jugement du juge des contentieux de la protection du Havre du 14 juin 2024

APPELANTS :

Madame [L] [F] épouse [O]

née le 27 Mai 1978 à [Localité 31] (76)

[Adresse 10]

[Localité 11]

Comparante

Monsieur [C] [O]

né le 14 Septembre 1975 à [Localité 31]

[Adresse 10]

[Localité 11]

Non comparant, représenté par son épouse munie d'un pouvoir.

INTIMÉES :

Société [34]

[Adresse 35]

[Adresse 35]

[Localité 12]

Société [37] CHEZ [32]

[Adresse 16]

[Adresse 16]

[Localité 8]

Société [17] CHEZ [32]

[Adresse 16]

[Adresse 16]

[Localité 9]

Non comparants, ni représentés bien que régulièrement convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception.

Société [26]

[Adresse 7]

[Localité 15]

Société [24] CHEZ [38]

[Adresse 27]

[Localité 6]

Société [21] CHEZ [36]

[Adresse 1]

[Localité 13]

Société [23] CHEZ [38]

[Adresse 27]

[Localité 6]

Société [29]

Chez [22]

[Adresse 28]

[Localité 5]

Société [20] CHEZ [36]

[Adresse 2]

[Localité 13]

Société [19]

[Localité 3]

S.A. [30]

[Adresse 4]

[Localité 14]

Société [34]

[Adresse 35]

[Adresse 35]

[Localité 12]

Non comparants, ni représentés bien que régulièrement convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception.

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 06 février 2025 sans opposition des parties devant Madame ALVARADE, Présidente.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

Madame ALVARADE, Présidente

Monsieur TAMION, Président

Madame TILLIEZ, Conseillère

DÉBATS :

Madame DUPONT, greffière

A l'audience publique du 06 février 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2025

Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries

ARRÊT :

Réputé contradictoire

Prononcé publiquement le 27 mars 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

signé par Madame Alvarade, présidente et par Madame Dupont, greffière lors de la mise à disposition.

FAITS ET PROCEDURE

Le 8 février 2023, Mme [L] [F], épouse [O] et M. [C] [O] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime d'une demande tendant au traitement de leur situation.

Cette demande a été déclarée recevable le 21 mars 2023 et la commission a imposé un moratoire d'une durée de 24 mois au taux maximum de 0%,subordonnant cette mesure à la vente du bien immobilier leur appartenant.

L'endettement total a été fixé à la somme de 412 416,82 euros.

Sur recours formé par M. et Mme [O], par jugement réputé contradictoire du 14 juin 2024, notifié le 25 juin 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Havre a, entre autres dispositions, fixé la capacité de remboursement à 2637,82 euros par mois, déclaré recevable le recours des intéressés et ordonné le rééchelonnement sur 180 mois au taux d'intérêt de 0%.

Par lettre recommandée du 9 juillet 2024, M. et Mme [O] ont relevé appel de cette décision.

A l'audience du 6 février 2025, Mme [O] a comparu, munie d'un pouvoir pour représenter son époux. Elle a indiqué accepter les termes et conditions du jugement du 14 juin 2024 mais souligné que deux erreurs ont été commises s'agissant du montant des créances au profit de [33] et [21]. Elle explique en outre que le jugement leur a été notifié le 21 juin 2024, qu'ils n'ont pas eu le temps matériel de mettre en place les premiers prélèvements qui devaient débuter le 8 juillet 2024 et sollicite le report du second palier au 5 janvier 2030.

Régulièrement convoqués par lettres recommandées dont les avis de réception ont été retournés signés, à l'exception des sociétés [25] et [30], les créanciers n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.

Par courrier du 16 janvier 2025, reçu au greffe de la cour le 20 janvier 2025, la SA [29] a indiqué ne pas avoir d'observations à formuler sur le mérite du recours des époux [O] et s'en remettre à la décision de la cour.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité du recours

L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans le délai de 15 jours prévu à l'article R. 713-7 du code de la consommation.

Sur les créances

Aux termes de l'article L 733-10 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation des mesures imposées par la commission peut vérifier, même d'office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.

M. et Mme [O] contestent les sommes retenues par le p