Chambre de la Proximité, 27 mars 2025 — 24/02897

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Texte intégral

N° RG 24/02897 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JXRB

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE DE LA PROXIMITÉ

Section SURENDETTEMENT

ARRET DU 27 MARS 2025

DÉCISION DÉFÉRÉE :

23/00018

Jugement du juge des contentieux de la protection du Havre du 05 juillet 2024

APPELANTS :

Monsieur [U] [J]

né le 04 avril 1963 à [Localité 21] (76)

[Adresse 3]

[Localité 7]

Comparant

Madame [Z] [F] épouse [J]

née le 12 décembre 1963 à [Localité 23] (76)

[Adresse 3]

[Localité 7]

Comparante

INTIMÉES :

SIP [Localité 26]

[Adresse 12]

[Adresse 12]

[Localité 5]

Société [15] NORMANDIE

Chez [14]

[Adresse 8]

[Localité 4]

Société [17] CHEZ [24]

[Adresse 18]

[Localité 4]

S.A. [9]

CHEZ [16] [Adresse 19]

[Localité 4]

Non comparant, ni représenté bien que régulièrement convoqué par lettre recommandé avec accusé de réception

S.A. [11]

Chez [20]

[Adresse 1]

[Localité 2]

S.A. [15] NORMANDIE

Service Surendettement,

[Adresse 13]

[Localité 6]

Société [14]

Agence Surendettement

[Adresse 25]

[Localité 4]

Non comparants, ni représentés bien que régulièrement convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception.

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 30 janvier 2025 sans opposition des parties devant Monsieur TAMION, Président.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

Monsieur TAMION, Président

Madame ALVARADE, Présidente

Madame TILLIEZ, Conseillère

DÉBATS :

Madame DUPONT, greffière

A l'audience publique du 30 janvier 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2025

Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries

ARRÊT :

Défaut

Prononcé publiquement le 27 mars 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

signé par Monsieur TAMION, Président et par Madame DUPONT, greffière lors de la mise à disposition.

EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 1er avril 2021, M. [U] [J] et Mme [Z] [F] épouse [J] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime d'une demande de traitement de leur situation de surendettement qui a été déclarée recevable le 18 mai 2021.

Par la suite le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Havre, saisi d'une demande de vérification de créances, a principalement, par jugement du 8 novembre 2022 fixé à la somme de 0 euro la créance de la [15], référencée P0002193842 ; écarté la créance du SIP d'[Localité 26] de la procédure de surendettement ; dit que le SIP d'[Localité 26] sera empêché de poursuivre le recouvrement de ces créances pendant toute la durée de la procédure ; écarté la créance de [14], référencée 44386976319001 de la procédure de surendettement ; écarté les créances de [14], référencée 44386976311100 de la procédure de surendettement ; dit que [14] sera empêché de poursuivre le recouvrement de ces créances pendant toute la durée de la procédure et renvoyé le dossier de M. [U] [J] et Mme [Z] [F] épouse [J] à la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime pour poursuite de la procédure.

Le 3 janvier 2023, la commission a imposé un plan de rééchelonnement des dettes d'une durée de 12 mois au taux de 0%.

M. et Mme [J] ont formé un recours à l'encontre de ces mesures.

Par jugement réputé contradictoire du 5 juillet 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Havre a :

déclaré recevable le recours formé par M. [U] [J] et Mme [Z] [F] épouse [J] et le dit bien fondé ;

modifié les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime le 3 janvier 2023 ;

fixé à la somme de 2 460 euros par mois la capacité de remboursement, maximale de M. [U] [J] et Mme [Z] [F] épouse [J] ;

ordonné le rééchelonnement des dettes déclarées par Monsieur M. [U] [J] et Mme [Z] [F] épouse [J] pendant une durée de 40 mois, selon les modalités prévues dans le tableau annexé au jugement ;

dit que les mesures d'apurement entreront en vigueur le 5 août 2024, ou à défaut pour le jugement d'avoir été notifié avant le 5 août 2024, le 5ème jour du mois suivant la notification du jugement ;

réduit à 0% le taux des intérêts des créances pendant la durée des mesures d'apurement ;

dit que les premiers versements éventuellement effectués depuis l'arrêté des créances seront imputés sur les échéances dues en vertu du plan annexé au jugement ;

dit que le plan d'apurement sera caduc 15 jours après une mise en demeure demeurée infructueuse, adressée à M. [U] [J] et Mme [Z] [F] épouse [J] d'avoir à exécuter leurs obligations ;

rappelé que ces mesures d'apurement ne sont opposables qu'aux cr