Chambre de la Proximité, 27 mars 2025 — 24/02861

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Texte intégral

N° RG 24/02861 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JXOI

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE DE LA PROXIMITÉ

Section SURENDETTEMENT

ARRET DU 27 MARS 2025

DÉCISION DÉFÉRÉE :

11-23-1102

Jugement du juge des contentieux de la protection de Rouen du 12 juillet 2024

APPELANTE :

Madame [E] [J]

née le 29 Octobre 1990 à [Localité 31]

[Adresse 8]

[Localité 15]

Non comparante, représentée par Me Victor AVERLANT de la SCP AVERLANT, avocat au barreau de ROUEN

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2024-006673 du 26/11/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Rouen)

INTIMÉES :

Etablissement Public TRESORERIE [Localité 33] MUNICIPALE

[Adresse 17]

[Localité 33]

TRESORERIE SEINE MARITIME AMENDES

[Adresse 9]

[Localité 33]

Société [21] CHEZ [29]

Service surendettement

[Adresse 3]

[Localité 7]

Etablissement Public POLE EMPLOI NORMANDIE DIRECTION APPUI A LA PRODUCTION

Direction de production 76-27-61

[Adresse 1]

[Localité 16]

Non comparants, ni représentés, bien que régulièrement convoqués par courrier recommandé avec accusé de réception.

Société [30]

[Adresse 34]

[Localité 14]

Non comparante, représentée de Me Marie TESSIER de la SCP BOBEE TESSIER ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me GRASSET, avocat au barreau de ROUEN

Société [36] ITIM/PLT/ COU

[Adresse 37]

[Localité 18]

Société [24]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 6]

Société [22]

[Adresse 38]

[Adresse 38]

[Localité 11]

SIP [Localité 33] EST

[Adresse 5]

[Localité 33]

Société EDF SERVICE CLIENT

Chez [28] Pôle Surendettement

[Adresse 20]

[Localité 12]

CAF DE SEINE MARITIME

[Adresse 25]

[Adresse 25]

[Localité 33]

Société [Localité 32] [27]

[Adresse 19]

[Localité 13]

Société [35]

Chez [26] - Secteur Surendettement

[Adresse 4]

[Localité 10]

Société OPAC [Localité 33] HABITAT

[Adresse 23]

[Adresse 23]

[Localité 33]

Non comparants, ni représentés bien que régulièrement convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception.

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 30 janvier 2025 sans opposition des parties devant Monsieur TAMION, Président.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

Monsieur TAMION, Président

Madame ALVARADE, Présidente

Madame TILLIEZ, Conseillère

DÉBATS :

Madame DUPONT, greffière

A l'audience publique du 30 janvier 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2025

Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries

ARRÊT :

Défaut

Prononcé publiquement le 27 mars 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

signé par Monsieur TAMION, Président et par Madame DUPONT, greffière lors de la mise à disposition.

EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 3 janvier 2023, Mme [E] [J] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime d'une seconde demande de traitement de sa situation de surendettement qui a été déclarée recevable le 24 janvier 2023.

Le 2 mai 2023, la commission de surendettement des particuliers a imposé une suspension de l'exigibilité des dettes sur une durée de 24 mois au taux de 0 %.

Mme [E] [J] a formé un recours pour contester ces mesures.

Par jugement réputé contradictoire du 12 juillet 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rouen a :

déclaré recevable en la forme le recours formé par Mme [E] [J] à l'encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime le 2 mai 2023 mais le déclare mal fondé ;

déclaré Mme [E] [J] irrecevable à bénéficier d'une procédure de traitement de son surendettement ;

dit n'y avoir lieu à statuer sur le surplus des demandes ;

condamné Mme [E] [J] aux dépens qui seront recouvrés, s'il y a lieu, conformément aux dispositions de l'aide juridictionnelle ;

rappelé que la décision est exécutoire de plein droit ;

dit que le jugement sera notifié à Mme [E] [J] et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime et au conseil par lettre simple.

Le 18 juillet 2024, le jugement a été notifié à Mme [E] [J].

Par déclaration du 25 juillet 2024, Mme [E] [J] a interjeté appel de cette décision.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 8 janvier 2025, la société FRANCE TRAVAIL a actualisé sa créance à la somme de 44 591,18 euros.

Par courrier reçu le 9 janvier 2025, la société [Localité 32] [27] a actualisé sa créance à la somme de 11 376,03 euros.

Par courrier daté du 9 janvier 2025, la so