Chambre de la Proximité, 27 mars 2025 — 24/02295
Texte intégral
N° RG 24/02295 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JWHJ
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 27 MARS 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
23/00360
Jugement du Juge des contentieux de la protection d'Evreux du 28 février 2024
APPELANT :
Monsieur [P] [G]
né le 08 Février 1949 à [Localité 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Delphine ABRY-LEMAITRE de la SCP HUBERT - ABRY LEMAITRE, avocat au barreau de l'EURE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-003032 du 12/06/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Rouen)
INTIMEE :
Société MON LOGEMENT 27
venant aux droits de la Société EURE HABITAT
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Emmanuelle MENOU de la SCP RSD AVOCATS, avocat au barreau de l'EURE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 06 février 2025 sans opposition des avocats devant Madame ALVARADE, Présidente, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame ALVARADE, Présidente
Monsieur TAMION, Président
Madame TILLIEZ, Conseillère
DEBATS :
Madame DUPONT greffier
ARRET :
Contradictoire
Prononcé publiquement le 27 mars 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame ALVARADE, présidente et par Madame DUPONT, greffière lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 1er décembre 1996, la SA Eure Habitat, aux droits de laquelle vient la société Mon logement 27, a consenti à M. [P] [G] un bail portant sur un bien à usage d'habitation situé [Adresse 4].
Suivant avenant du 3 juillet 2012, le contrat de bail a été transféré avec effet au 1er juin 2012 à M. [P] [G] et Mme [J] [O], en qualité de locataires solidaires.
Par acte d'huissier de justice du 28 avril 2021, la bailleresse a fait délivrer aux locataires un commandement de payer portant sur la somme de 836,60 euros et par acte du 14 mars 2023, elle les a fait assigner aux fins de voir prononcer la résiliation du bail, d'expulsion et de condamnation au paiement de diverses sommes.
Par jugement réputé contradictoire du 22 avril 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Havre a :
- déclaré recevable l'action de la société Mon Logement 27 venant aux droits de l'office public de l'habitat de l'Eure,
- prononcé à compter de la décision la résiliation judiciaire du contrat de bail souscrit le 1er décembre 1996, modifié par avenant du 3 juillet 2021, entre la société Mon Logement 27 et M. [P] [G] et Mme [J] [O],
- ordonné en conséquence à M. [P] [G] et Mme [J] [O] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai d'un mois à compter de la signification du jugement,
- dit qu'à défaut pour M. [P] [G] et Mme [J] [O] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, il pourra être procédé à leur expulsion ainsi qu'à celle de tous occuants de leur chef deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique,
- débouté la société Mon Logement 27 de sa demande d'astreinte ;
- condamné conjointement M. [P] [G] et Mme [J] [O] à verser à la société Mon Logement 27 la somme de 6820,31 euros à titre de loyers et indemnités d'occupation arrêtés au 14 décembre 2023 (terme de novembre 2023 inclus) ;
- condamné conjointement M. [P] [G] et Mme [J] [O] à verser à la société Mon Logement 27 une somme égale au loyer courant, augmentée des charges éventuelles et indexée sur les variations prévues au bail et ce, à compter du terme de décembre 2023 jusqu'au jour de la présente décision ;
- condamné conjointement M. [P] [G] et Mme [J] [O] à verser à la société Mon Logement 27 une indemnité mensuelle d'occupation équivalente au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l'absence de résiliation du bail à compter du mois de décembre 2023 jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
- débouté M. [P] [G] de sa demande de délais de paiement ;
- débouté la société Mon Logement 27 de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [P] [G] et Mme [J] [O] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
M. [G] a interjeté appel de cette décision suivant déclaration du 27 juin 2024.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 21 janvier 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 14 août 2024, l'appelant demande à la cour d'infirmer le jugement,
Statuant à nouveau de :
-suspendre la résiliati