Chambre de la Proximité, 27 mars 2025 — 24/02058
Texte intégral
N° RG 24/02058 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JVXN
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 27 MARS 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
23/01147
Jugement du Juge des contentieux de la protection du Havre du 13 mai 2024
APPELANT :
Monsieur [E] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté et assisté par Me Nathalie VALLEE, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
S.A.S. 3F NORMANVIE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée et assistée par Me Agathe LOEVENBRUCK de la SCP SCP SAGON LOEVENBRUCK LESIEUR, avocat au barreau du HAVRE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 06 février 2025 sans opposition des avocats devant Madame ALVARADE, Présidente, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame ALVARADE, Présidente
Monsieur TAMION, Président
Madame TILLIEZ, Conseillère
DEBATS :
Madame DUPONT greffier
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 27 mars 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame ALVARADE, présidente et par Madame DUPONT, greffière lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant acte sous seing privé du 19 janvier 2022, la société Immobilère Basse Seine aux droits de laquelle vient la SAS 3F Normanvie a consenti à M. [E] [Y] un bail portant sur un bien à usage d'habitation situé [Adresse 1], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 566,55 euros et le versement d'un dépôt de garantie de 542.05 euros.
Par acte de commissaire de justice du 14 septembre 2023, la bailleresse a fait délivrer au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire portant sur la somme de 3553,32 euros et par acte du 4 décembre 2023, elle l'a fait assigner aux fins de résiliation du bail, d'expulsion et de condamnation au paiement de diverses sommes.
Par jugement du 13 mai 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Havre a :
- constaté que la dette locative visée dans le commandement de payer du 14 septembre 2023 n'a pas été réglée dans le délai de deux mois,
- constaté en conséquence que le contrat conclu le 19 janvier 2022 entre la société Immobilière Basse Seine devenue SA D'HLM 3F Normanvie d'une part et M. [E] [Y] d'autre part, concernant les locaux situés [Adresse 1] est résilié depuis le 15 novembre 2023,
- condamné M. [E] [Y] à payer à la société Immobilière Basse Seine devenue SA D'HLM 3F Normanvie la somme de 1887,46 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 5 mars 2024,
- autorisé M. [E] [Y] à se libérer de sa dette en réglant chaque mois pendant 36 mois en plus du loyer courant, une somme minimale de 60 euros la dernière échéance étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais,
- dit que le premier règlement devra intervenir dans les dix jours suivant la signification de la présente décision, puis pour les paiements suivants, en même temps que le loyer, au plus tard le dixième jour de chaque mois, sauf meilleur accord entre les parties,
- suspendu les effets de la clause résolutoire pendant l'exécution des délais de paiement accordés à M. [E] [Y],
- dit que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais été acquise,
- dit qu'en revanche pour le cas où une mensualité, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l'arriéré, resterait impayée quinze jours après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception,
le bail serait considéré comme résilié de plein droit depuis le 15 novembre 2023
le solde de la dette deviendra immédiatement exigible,
la bailleresse pourra, à défaut de libération spontanée des lieux et dès l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, faire procéder à l'expulsion de M. [E] [Y] et à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique,
le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L 433- 1 et L 433-2 du code des procédures civiles d'exécution,
M. [E] [Y] sera condamné à verser à la société Immobilière Basse Seine devenue SA D'HLM 3F Normanvie une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail et ce, jusqu'à la date de libération effective et définitive
des lieux,
l'indemnité d'occupation sera réévaluée le 1er janvier de chaque année, en fonction de l'indice de référence des loyers publié par l'INSEE, au troisième trimestre de l'année précédente, conformément à l'article L 112 de la Loi du 27 mars 2014 modifiant l'article 210 de la loi du 29 décembre 2010 applicable à la