Chambre de la Proximité, 27 mars 2025 — 24/01959

other Cour de cassation — Chambre de la Proximité

Texte intégral

N° RG 24/01959 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JVP5

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE DE LA PROXIMITE

ARRET DU 27 MARS 2025

DÉCISION DÉFÉRÉE :

23/01126

Jugement du Juge des contentieux de la protection du Havre du 22 avril 2024

APPELANT :

Monsieur [X] [N]

né le 29 Mars 1969 à [Localité 5]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté et assisté par Me Emmanuel CARDON, avocat au barreau du HAVRE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-004751 du 28/08/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Rouen)

INTIMEE :

S.A. 3F NORMANVIE

[Adresse 2]

[Localité 5]

représentée et assistée par Me Agathe LOEVENBRUCK de la SCP SCP SAGON LOEVENBRUCK LESIEUR, avocat au barreau du HAVRE

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 06 février 2025 sans opposition des avocats devant Madame ALVARADE, Présidente, rapporteur.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

Madame ALVARADE, Présidente

Monsieur TAMION, Président

Madame TILLIEZ, Conseillère

DEBATS :

Madame DUPONT greffier

ARRET :

Contradictoire

Prononcé publiquement le 27 mars 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame Alvarade, présidente et par Madame Dupont, greffière lors de la mise à disposition.

FAITS ET PROCÉDURE

Par acte sous seing privé du 22 mars 2022, la société immobilère Basse Seine aux droits de laquelle vient la SAS 3F Normanvie a consenti à M. [X] [N] un bail portant sur un bien à usage d'habitation situé sis [Adresse 1] à [Localité 4], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 226,56 euros.

Par acte de commissaire de justice du 16 mai 2023, la bailleresse a fait délivrer au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire portant sur la somme de 1458,78 euros et par acte 21 novembre 2023, elle l'a fait assigner aux fins de résiliation du bail, d'expulsion et de condamnation au paiement de diverses sommes.

Par jugement du 22 avril 2024, notifié à M. [N] le 14 mai 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Havre a :

-constaté que la dette locative visée dans le commandement de payer du 16 mai 2023 n'a pas été réglée dans le délai de deux mois ;

- constaté en conséquence, que le contrat conclu le 22 mars 2022 entre la société Immobilière Basse Seine devenue SA d'HLM 3F Normanvie d'une part et M. [X] [N], d'autre part, concernant les locaux situés [Adresse 6] est résilié depuis le 17 Juillet 2023 ;

- dit n'y avoir lieu à octroyer des délais de paiement à M. [X] [N], sans préjudice des délais qui pourraient lui être accordés dans le cadre d'une procédure de surendettement ;

- ordonné à M. [X] [N] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés [Adresse 6] ainsi que, le cas échant, tous les lieux loués accessoirement au logement ;

- dit qu'à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l'assistance de la force publique ;

- dit que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L 433-2 du code des procédures civiles d'éxécution ;

- dit que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'hors période de trêve hivernale et à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux ;

- condamné M. [X] [N] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dues en cas de poursuite du bail ;

- dit que cette indemnité d'occupation, qui se substitue au loyer dès le 17 Juillet 2023, est payable dans les mêmes conditions que l'étaient le loyer et les charges, jusqu'à libération effective des lieux et remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire ;

- dit que l'indemnité d'occupation sera réévaluée le 1er janvier de chaque année en fonction de l'indice de référence des loyers publié par l'INSEE au troisième trimestre de l'année précédente, conformément à l'article 112 de la loi du 27 Mars 2014, modifiant l'article 210 de la loi du 29 décembre 2010 applicable à la révision des loyers conventionnés ;

- condamné M. [X] [N] à payer à la Société Immobilière Basse Seine devenue SA d'HLM 3F Normanvie la somme de 2191,06 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 8 Février 2024 ;

- dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit de la présente décision ;

- condamné M. [X] [N] à payer à la société Immobilière Basse Seine devenue SA d'HLM 3F Normanvie la somme de 250 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné M. [X] [N] aux dépens.

M. [N] a interjeté appel de cette décision s