Chambre de la Proximité, 27 mars 2025 — 24/01667

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Texte intégral

N° RG 24/01667 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JU25

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE DE LA PROXIMITE

ARRET DU 27 MARS 2025

DÉCISION DÉFÉRÉE :

23/00782

Jugement du tribunal judiciaire juge des contentieux de la protection du Havre du 26 février 2024

APPELANTE :

Madame [K] [T] [F] veuve [D] [M]

née le 23 Décembre 1979 à [Localité 5] (CONGO)

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Emilie HAUSSETETE de la SCP PATRIMONIO PUYT-GUERARD HAUSSETETE, avocat au barreau du HAVRE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-004023 du 26/06/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Rouen)

INTIMEE :

S.A. ADOMA

immatriculée au RCS de PARIS sous le n° B788 058 30

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Sandra GOSSELIN, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Bertrand THOMAS, avocat au barreau de ROUEN

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 30 janvier 2025 sans opposition des avocats devant Monsieur TAMION, Président, rapporteur.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

Monsieur TAMION, Président

Madame ALVARADE, Présidente

Madame TILLIEZ, Conseillère

DEBATS :

Madame DUPONT greffière

ARRET :

Contradictoire

Prononcé publiquement le 27 mars 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Monsieur TAMION, Président et par Madame DUPONT, greffière lors de la mise à disposition.

Exposé des faits et de la procédure

Par acte sous seing privé du 5 novembre 2021, la SA ADOMA a consenti à Mme [K] [T] [F] veuve [D] [M] un contrat de résidence sociale portant sur un logement situé [Adresse 4], moyennant une redevance de 397,40 euros par mois et une provision pour charges de 31,70 euros.

Par lettre recommandée du 19 juillet 2022 avec accusé de réception du 9 août 2022, la SA ADMOA a mis en demeure Mme [K] [T] [F] de lui régler la somme de 2 075,51 euros correspondant au solde débiteur de son compte à la date du 19 juillet 2022.

Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Havre a été saisi par la SA ADOMA qui a assigné Mme [K] [T] [F] veuve [D] [M].

Par jugement du 26 février 2024 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Havre a :

constaté que la dette locative visée dans la mise en demeure de payer du 19 juillet 2022 n'a pas été réglée dans le mois suivant ;

constaté, en conséquence, que le contrat conclu le 5 novembre 2021 entre la société SA ADOMA, d'une part, et Mme [K] [T] [F] veuve [D] [M], d'autre part, concernant les locaux situés au logement A 035, [Adresse 4] est résilié depuis le 10 septembre 2022 ;

dit n'y avoir lieu d'octroyer des délais de paiement à Mme [K] [T] [F] veuve [D] [M], sans préjudice des délais qui pourraient lui être accordés dans le cadre d'une procédure de surendettement ;

ordonné à Mme [K] [T] [F] veuve [D] [M] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au logement A 035, [Adresse 4] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement ;

dit qu'à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l'assistance de la force publique ;

dit que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L 433-1 et L 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;

rappelé que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'hors période hivernale et à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux ;

condamné Mme [K] [T] [F] veuve [D] [M] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale à la redevance et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du contrat de résidence ;

dit que cette indemnité d'occupation, qui se substitue au loyer dès le 10 septembre 2022 est payable dans les mêmes conditions que l'étaient le loyer et les charges, jusqu'à libération effective des lieux et remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire ;

condamné Mme [K] [T] [F] veuve [D] [M] à payer à la société SA ADOMA la somme de 7 201,77 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 8 décembre 2023, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;

condamné Mme [K] [T] [F] veuve [D] [M] à payer à la société SA ADOMA la somme de 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit de la présente décision ;

condamné Mme [K] [T] [F] veuve [D] [M] aux dépens.

Par déclaration électronique du 6 mai 2024, Mme [K] [T] [F] a interjeté appel du jugement du juge des contentieux de la