Chambre de la Proximité, 27 mars 2025 — 24/01525
Texte intégral
N° RG 24/01525 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JURK
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 27 MARS 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
1122002007
Jugement du tribunal judiciaire juge des contentieux de la protection de rouen du 14 décembre 2023
APPELANTE :
Madame [T] [I]
née le 01 Août 1983 à [Localité 5] (ITALIE)
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Arnaud ROUSSEL de la SELARL ARNAUD ROUSSEL, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Virgil SISSAOUI, avocat au barreau de ROUEN
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-001262 du 28/03/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Rouen)
INTIMEE :
S.A. CDC HABITAT SOCIAL
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Sandra GOSSELIN, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Bertrand THOMAS, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 06 février 2025 sans opposition des avocats devant Madame ALVARADE, Présidente, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame ALVARADE, Présidente
Monsieur TAMION, Président
Madame TILLIEZ, Conseillère
DEBATS :
Madame DUPONT greffier
ARRET :
Contradictoire
Prononcé publiquement le 27 mars 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame alvarade, présidente et par Madame dupont, greffière lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
Par acte sous seing privé du 20 février 2020, la SA CDC Habitat social a consenti à Mme [T] [I] un bail portant sur un bien à usage d'habitation situé [Adresse 1] à [Localité 4], moyennant un loyer mensuel de 562,82 euros, incluant une provision pour charges de 237,53 euros.
Par acte de commissaire de justice du 1er juillet 2022, la bailleresse a fait délivrer à la locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire portant sur la somme de 936,67 euros et par acte du 25 octobre 2022, elle l'a assignée aux fins de résiliation du bail, d'expulsion et de condamnation au paiement de diverses sommes.
Par jugement du 14 décembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rouen a :
-débouté Mme [T] [I] de ses demandes de sursis à statuer et d'expertise ;
- constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail du 20 février 2020 sont réunies au 1er septembre 2022 ;
- ordonné la libération des lieux ;
- débouté la SA d'HLM CDC Habitat social de sa demande formée sur le fondement de l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
- dit qu'à défaut pour Mme [T] [I] d'avoir libéré les lieux deux mois après la signification d'un commandement d'avoir à quitter les lieux, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l'assistance de la force publique, si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de l'expulsée dans tel garde meuble désigné par cette dernière ou à défaut par la bailleresse ;
- condamné Mme [T] [I] à payer à la SA d'HLM CDC Habitat social une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel révisé, augmenté des charges, qui aurait été payé en cas de non-résiliation du bail et ce jusqu'à la libération effective des lieux ;
- condamné Mme [T] [I] à payer à la SA d'HLM CDC Habitat social la somme de 847,41 euros au titre des loyers, charges, indemnités d'occupation arrêtés au 30 septembre 2023, échéance du mois de septembre 2023 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2022 sur la somme de 936,67 euros et à compter du présent jugement pour le surplus ;
- débouté Mme [T] [I] de sa demande de délais de paiement ;
- débouté la SA D'HLM CDC Habitat social de sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [T] [I] aux entiers dépens de l'instance qui comprendront notamment les frais de commandement de payer, de l'assignation et de la notification de ces actes aux administrations ;
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit ;
- dit que la présente décision sera notifiée par le greffe du tribunal à M. le Préfet de la Seine-Maritime en application de l'article R412-2 du code des procédures civiles d'exécution.
Suivant jugement du 3 avril 2024, le juge de l'exécution de ROUEN a :
- accordé à Mme [T] [I] un délai d'un an pour quitter le logement qu'elle occupe;
- dit que ce délai commencera à courir à compter de la notification du présent jugement;
- dit que ce délai est subordonné au paiement par Mme [T] [I], de l'indemnité mensuelle d'occupation, outre 157,00 euros au plus