Chambre de la Proximité, 27 mars 2025 — 24/01461

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Texte intégral

N° RG 24/01461 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JUNF

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE DE LA PROXIMITE

ARRET DU 27 MARS 2025

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Jugement du tribunal judiciaire juge des contentieux de la protection de Rouen du 30 janvier 2024

APPELANTE :

Madame [U] [C]

née le 09 Février 1997 à [Localité 5] (GUINEE)

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Claire MASOT, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Raphaëlle POIGNY, avocat au barreau de ROUEN

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-004057 du 29/07/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Rouen)

INTIMEE :

S.A. [Localité 6] HABITAT

immatriculée au RCS de ROUEN sous le n° 590 500 567

[Adresse 4]

[Localité 6]

représentée et assistée par Me Virginie CAREL, avocat au barreau de ROUEN

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 30 janvier 2025 sans opposition des avocats devant Monsieur TAMION, Président, rapporteur.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

Monsieur TAMION, Président

Madame ALVARADE, Présidente

Madame TILLIEZ, Conseillère

DEBATS :

Madame DUPONT greffière

ARRET :

Contradictoire

Prononcé publiquement le 27 mars 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Monsieur TAMION, Président et par Madame DUPONT, greffière lors de la mise à disposition.

Exposé des faits et de la procédure

Par acte sous seing privé du 8 novembre 2019 la SA [Localité 6] HABITAT a donné à bail à Mme [U] [C] un pavillon de 76 m² à usage d'habitation avec jardin, situé [Adresse 1] à [Localité 6] (76), moyennant un loyer hors charges révisable de 402,80 euros.

Le 21 octobre 2022, un état des lieux de sortie a été dressé par commissaire de justice lors du départ Mme [U] [C], qui a refusé de le signer.

Mme [U] [C] n'ayant pas payé à la SA QUEVILLY HABITAT les réparations locatives demandées, ainsi qu'un reliquat de loyers et de charges, pour un total de 6 177,55 euros, cette dernière a saisi le juge des contentieux du tribunal judiciaire de Rouen par assignation du 7 août 2023.

Par jugement réputé contradictoire du 30 janvier 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rouen a condamné Mme [U] [C] à payer à la SA [Localité 6] HABITAT la somme de

5 839,26 euros au titre des arriérés de loyers et réparations locatives, rejeté toute demande plus ample ou contraire, rejeté la demande de la SA [Localité 6] HABITAT formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, condamné la SA [Localité 6] HABITAT/Mme [U] [C] aux entiers dépens et rappelé que la présente décision est exécutoire de droit.

Par déclaration du 22 avril 2024 Mme [U] [C] a relevé appel de ce jugement.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 janvier 2025.

Exposé des prétentions et parties

Dans ses conclusions d'appelante transmises le 19 juillet 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé des moyens, Mme [U] [C] demande à la cour de :

infirmer le jugement rendu le 30 janvier 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rouen en ce qu'il l'a condamné à payer à la SA [Localité 6] HABITAT la somme de 5 839,26 euros au titre des arriérés de loyers et réparations locatives et aux entiers dépens ;

Statuant à nouveau,

débouter la SA [Localité 6] HABITAT de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de Mme [U] [C] ;

confirmer la décision entreprise pour le surplus ;

A titre subsidiaire,

lui accorder les plus larges délais de paiement pour régler les sommes dues ;

prendre acte de ce qu'elle propose de verser la somme de 50 euros par mois à la SA [Localité 6] HABITAT jusqu'à complet apurement de la dette ;

En tout état de cause,

- condamner la SA [Localité 6] HABITAT aux entiers dépens.

Dans ses conclusions d'intimée transmises le 15 octobre 2024, auxquelles il convient également de se reporter pour un exposé des moyens, la SA [Localité 6] HABITAT demande à la cour de :

confirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rouen le 30 janvier 2024 en ce qu'il a condamné Mme [U] [C] à payer à la SA [Localité 6] HABITAT une somme de 5 408,64 euros au titre des réparations locatives après ajout de la moitié du coût du procès-verbal de constat et déduction du dépôt de garantie ;

Reconventionnellement,

réformer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rouen le 30 janvier 2024 en ce qu'il a rejeté la demande de la SA [Localité 6] HABITAT formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;