Chambre de la Proximité, 27 mars 2025 — 24/01387

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Texte intégral

N° RG 24/01387 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JUIF

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE DE LA PROXIMITE

ARRET DU 27 MARS 2025

DÉCISION DÉFÉRÉE :

1122000287

Jugement du Tribunal judiciaire juge des contentieux de la protection de Rouen du 16 février 2024

APPELANTE :

S.A. MY MONEY BANK

immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 784 393 340

[Adresse 4]

[Localité 7]

représentée par Me Philippe FOURDRIN de la SELARL PATRICE LEMIEGRE PHILIPPE FOURDRIN SUNA GUNEY ASSOCIÉS, avocat au barreau de ROUEN

substitué par Me Virginie CAREL, avocat au barreau de ROUEN

INTIMES :

Madame [M] [D] divorcée [P]

née le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 8] (92)

[Adresse 3]

[Localité 5]

représentée et assistée par Me Pierre MORTIER, avocat au barreau de ROUEN

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-005313 du 29/08/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Rouen)

Monsieur [S] [P]

né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 5] (76)

[Adresse 6]

[Localité 5]

représenté par Me Cecile PAUL de la SCP BEN BOUALI PAUL SUZZI, avocat au barreau du HAVRE substituée par Me Laurence HOUEIX, avocat au barreau du HAVRE

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 30 janvier 2025 sans opposition des avocats devant Monsieur TAMION, Président, rapporteur.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

Monsieur TAMION, Président

Madame ALVARADE, Présidente

Madame TILLIEZ, Conseillère

DEBATS :

Madame DUPONT greffière

ARRET :

Contradictoire

Prononcé publiquement le 27 mars 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Monsieur TAMION, Président et par Madame DUPONT, greffière lors de la mise à disposition.

Exposé des faits et de la procédure

Par acte sous seing privé du 2 décembre 2015, la SA GE MONEY BANK, désormais dénommée la SA MY MONEY BANK, a consenti à M. [S] [P] et Mme [M] [P] un crédit de restructuration de

31 554,25 euros, remboursable en 144 mensualités au taux de 5,99 %.

Après des échéances impayées à compter de décembre 2020, la SA

MY MONEY BANK a mis en demeure M. [S] [P] et Mme [M] [D] par courriers du 27 septembre 2021 de les rembourser, puis par courriers du 18 novembre 2021 a prononcé la déchéance du terme.

Par acte d'huissier du 9 février 2022 la SA MY MONEY BANK a fait assigner en paiement M. [S] [P] et Mme [M] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rouen.

Par jugement contradictoire du 16 février 2024 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rouen a  :

déclaré recevable l'action de la société MY MONEY BANK à l'encontre de M. [S] [P] et Mme [M] [D] ;

prononcé la déchéance du droit aux intérêts ;

condamné solidairement M. [S] [P] et Mme [M] [D] à payer à la société MY MONEY BANK la somme de 10 368,25 euros au titre du solde du prêt consenti le 2 décembre 2015 et ce, sans intérêts même au taux légal,

rappelé qu'en cas de mise en place d'une procédure de surendettement, la créance sera remboursée selon les termes et conditions fixées dans ladite procédure ;

débouté M. [S] [P] et Mme [M] [D] de leur demande de dommages et intérêts à l'encontre de la société MY MONEY BANK ;

autorisé M. [S] [P] et Mme [M] [D] à s'acquitter du paiement de cette somme en versements mensuels de 50 euros, le 24ème versement devant apurer la dette en principal et intérêts ;

dit que chaque versement devra intervenir au plus tard le 30 de chaque mois et pour la première fois le 30 du mois de la signification de la présente décision ;

dit que les paiements s'imputeront prioritairement sur le capital ;

dit qu'à défaut de paiement d'une mensualité à son échéance et un mois après une mise en demeure restée infructueuse, le solde deviendra immédiatement exigible ;

rappelé que conformément aux dispositions de l'article 1343-5 du code civil, la présente décision suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues pendant le délai fixé par le présent jugement ;

débouté la société MY MONEY BANK, M. [S] [P] et Mme [M] [D] de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamné in solidum M. [S] [P] et Mme [M] [D] aux entiers dépens ;

rejeté toute demande plus ample ou contraire.

Par déclaration du 17 avril 2024, la SA MY MONEY BANK a relevé appel de ce jugement.

Le 14 janvier 2025 l'ordonnance de clôture a été rendue.

Exposé des prétentions et parties

Dans ses conclusions récapitulatives, remises le 27 décembre 2024 à la cour, auxquelles il est renv