Chambre de la Proximité, 27 mars 2025 — 24/01030

Irrecevabilité Cour de cassation — Chambre de la Proximité

Texte intégral

N° RG 24/01030 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JTPP

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE DE LA PROXIMITE

ARRET DU 27 MARS 2025

DÉCISION DÉFÉRÉE :

22/05115

Jugement du Juge de l'exécution de Rouen du 11 octobre 2023

APPELANTE :

Madame [B] [V] épouse [L]

née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 5]-TUNISIE

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par Me Aurélien BECHE de la SELARL ADVOCARE, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Cindy PERRET, avocat au barreau de ROUEN

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-008942 du 13/03/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Rouen)

INTERVENANT VOLONTAIRE :

S.A. CCF immatriculée au RCS de Paris sous le n°315 769 257, [Adresse 1] venant aux droits de la société HSBC CONTINENTAL EUROPE

représentée par Me Céline BART de la SELARL SELARL EMMANUELLE BOURDON- CÉLINE BART AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de ROUEN postulante de Me Christophe PHAM de la SELARL CABINET SABBAH & ASSOCIE, Avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 30 janvier 2025 sans opposition des avocats devant Monsieur TAMION, Président, rapporteur.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

Monsieur TAMION, Président

Madame ALVARADE, Présidente

Madame TILLIEZ, Conseillère

DEBATS :

Madame DUPONT greffière

ARRET :

Contradictoire

Prononcé publiquement le 27 mars 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Monsieur TAMION, Président et par Madame DUPONT, greffière lors de la mise à disposition.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par procès-verbal de commissaire de justice du 8 septembre 2022 Mme [B] [V] a fait pratiquer une saisie-attribution au préjudice de M. [E] [L] auprès de la banque SA HSBC CONTINENTAL EUROPE pour un montant de 138 924,78 euros, en s'appuyant sur un jugement rendu par le juge aux affaires familiales de Rouen le 19 décembre 2019, ainsi qu'un arrêt rendu par la cour d'appel de Rouen le 28 juin 2018.

Le 12 septembre 2022 la SA HSBC CONTINENTAL EUROPE a précisé au commissaire de justice que le compte du saisi est créditeur d'un montant de 514,83 euros, mais que le montant saisissable est nul en raison du solde bancaire insaisissable de 575,52 euros.

Mme [B] [V] a fait assigner la SA HSBC CONTINENTAL EUROPE en responsabilité devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Rouen.

Par jugement contradictoire du 11 octobre 2023 le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Rouen a :

débouté la SA HSBC CONTINENTAL EUROPE de sa demande en nullité du procès-verbal de saisie-attribution ;

débouté Mme [B] [V] de l'ensemble de ses demandes ;

dit n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

condamné Mme [B] [V] aux entiers dépens ;

rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.

Par déclaration du 18 mars 2024, Mme [B] [V] a interjeté appel de cette décision.

Le 26 septembre 2024 l'ordonnance de clôture précédemment rendue a fait l'objet d'un rabat pour permettre aux parties de s'expliquer quant à l'éventuelle irrecevabilité de l'appel soulevée d'office au motif de sa tardiveté, ainsi que pour permettre à la SA CCF, venant aux droits de la SA HSBC CONTINENTAL EUROPE, de conclure au titre de son intervention volontaire.

Le 14 janvier 2025 l'ordonnance de clôture a été rendue.

EXPOSE DES PRETENTIONS

Dans ses conclusions d'appelante n°II transmises le 1er octobre 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé des moyens, Mme [B] [V] demande à la cour de :

déclarer recevable l'appel formé le 18 mars 2024 à l'encontre du jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Rouen le 11 octobre 2023 ;

déclarer irrecevables les conclusions et pièces produites par la SA CCF venant aux droits de la SA HSBC CONTINENTAL EUROPE le 26 juin 2024 ;

infirmer le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Rouen le 11 octobre 2023, en ce qu'il a débouté Mme [B] [V] de l'ensemble de ses demandes ; dit n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et condamné Mme [B] [V] aux entiers dépens ;

Statuant à nouveau,

A titre principal,

condamner la SA HSBC CONTINENTAL EUROPE à lui payer 138 924,78 euros en qualité de tiers saisi en suite de la signification d'une saisie-attribution en date du 8 septembre 2022 ;

A titre subsidiaire,

condamner la SA HSBC CONTINENTAL EUROPE à lui payer 15 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

En tou