Ch. civile et commerciale, 27 mars 2025 — 23/03410

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Texte intégral

N° RG 23/03410 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JPKJ

COUR D'APPEL DE ROUEN

CH. CIVILE ET COMMERCIALE

ARRET DU 27 MARS 2025

DÉCISION DÉFÉRÉE :

2022003698

arrêt de la cour d'appel de Rouen du 29 mars 2024

DEMANDEUR à la requête :

Sarl NORMAFI

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Nicolas BARRABE, avocat au barreau de Rouen

DEFENDEURS à la requête :

Me [C] [J] agissant en lieu et place de Me [E] [W] ès qualités de mandataire judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de la SARL NORMAFI

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Simon MOSQUET-LEVENEUR de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me LAMBERT de la Selarl GOMOND, avocat au barreau de Rouen

Mme LA PROCUREURE GENERALE près la cour d'appel de Rouen

Palais de Justice

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par M. Pucheus, avocat général entendu en ses réquisitions

COMPOSITION DE LA COUR  :

lors des débats et du délibéré

Mme Cybèle VANNIER, présidente de chambre

M. Manuel URBANO, conseiller

Mme Catherine MENARD-GOGIBU, conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Catherine CHEVALIER

DEBATS :

A l'audience publique du 17 décembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2025

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 27 mars 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

signé par Mme VANNIER, présidente de chambre et par Mme RIFFAULT, greffière présente lors de la mise à disposition.

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* *

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

La société Normafi est une entreprise de travaux de peinture dont M. [R] était le dirigeant. Il a vendu son fonds de commerce à la société Sidpeg Peinture Ravalement avec effet au 1er janvier 2012.

La société Normafi a été placée en redressement judiciaire le 18 décembre 2012 et Me [Y] [S] a été nommé en qualité de mandataire judiciaire.

Par jugement en date du 23 septembre 2014, le tribunal de commerce de Rouen a arrêté un plan de redressement sur une durée de 7 ans afin de permettre au dirigeant de mener les actions nécessaires au recouvrement des créances de la société Normafi. Ce jugement a pris acte de l'engagement du gérant de limiter les dépenses annuelles de la société à la somme maximale de 5000 ' ainsi que de ne percevoir aucune rémunération. Il prévoyait aussi le remboursement des sommes dues au dirigeant et à ses sociétés après la bonne fin du plan d'apurement du passif. Me [S] a été nommé en qualité de commissaire à l'exécution du plan et la société Normafi devait lui fournir dans les deux mois suivant la fin de chaque semestre une situation comportant toutes les informations économiques comptables et sociales de l'entreprise.

Le tribunal a prévu que les dividendes seraient remis au moyen de versements trimestriels entre les mains du commissaire à l'exécution du plan, également désigné séquestre répartiteur des sommes à recevoir.

La société Normafi a interjeté appel de cette décision uniquement en ses dispositions relatives aux créances de son dirigeant et en ce qu'elle a limité à 5 000' par an le montant de ses dépenses.

Par arrêt du 3 décembre 2015, la cour d'appel de Rouen a fait droit à la demande en indiquant que M. [R] et ses sociétés devaient être traités à égalité avec l'ensemble des autres créanciers et a renvoyé l'affaire devant le tribunal de commerce de Rouen pour élaboration d'un plan d'apurement du passif intégrant les créances concernées.

Aucune des parties n'a saisi le tribunal à cet effet.

Sur la période de décembre 2015 à octobre 2020, la société Normafi a versé la somme de 338 151,15 ' au titre des dividendes permettant à Me [S] de répartir les quatre premiers dividendes. En 2019, le dividende n'a pas été versé.

La société Normafi a saisi le juge commissaire aux fins de voir saisir le tribunal de commerce aux fins de remplacement de Me [S], d'ordonner à Me [S] ès qualités de communiquer à la société Normafi le double des factures citées dans son courrier du 13 décembre 2021 et de verser à la société Normafi la somme de 220 000 ' séquestrée sans autorisation du juge commissaire depuis octobre 2020.

Par ordonnance en date du 29 juin 2022, le juge commissaire a demandé au tribunal de statuer sur le remplacement de M. [S], de lui ordonner de remettre à la société Normafi le double de trois factures, de répartir les sommes dont il était dépositaire, constatant qu'il détenait la somme de 220 058, 98 ' et que cette somme était suffisante pour couvrir le passif admis, afin de désintéresser l'ensemble des créanciers et de verser à la société Normafi le solde en résultant.

Par courrier en date du 5 juillet 2022, Me [S] a exercé un recours contre cette décision en tant qu'elle lui ordonne de remettre les doubles des factures et de répartir les fonds.

Par courr