1ère Chambre, 27 mars 2025 — 24/01397
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 6]
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
Du 27 mars 2025
Ordonnance n° 157
N° RG 24/01397 - N° Portalis DBVU-V-B7I-GHNP
PV
[W] [J] / Compagnie d'assurance GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE
Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection de [Localité 5], décision attaquée en date du 31 Juillet 2024, enregistrée sous le n° 23/00178
ORDONNANCE rendue le VINGT SEPT MARS DEUX MILLE VINGT CINQ par Nous, Philippe VALLEIX, président de chambre, chargé de la mise en état de la première chambre civile de la cour d'appel de RIOM, assisté de Marlène BERTHET, greffier
ENTRE :
Mme [W] [J]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Roxane SALAS, avocat au barreau de MONTLUCON
Timbre fiscal acquitté
APPELANTE
ET :
Compagnie d'assurance GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Nathalie VENTAX, avocat au barreau de MONTLUCON
Timbre fiscal acquitté
INTIMEE
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 20 février 2025 et après avoir délibéré, avons rendu ce jour, 27 mars 2025, l'ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu le jugement n° RG-23-00178 rendu le 31 juillet 2024 par le tribunal judiciaire de Montluçon dans l'instance opposant la société d'assurances GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE à Mme [W] [J].
Vu la déclaration d'appel formalisée par le RPVA le 2 septembre 2024 par le conseil de Mme [W] [J].
Vu l'ordonnance rendue le 11 septembre 2024 par le Conseiller de la mise en état au visa des articles 902, 905, 908, 909, 910 du code de procédure civile, ayant notamment pour objet de rappeler :
* d'une part que le conseil de l'appelant devra remettre ses conclusions au greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance chargée du magistrat chargé de la mise en état, dans un délai de trois mois à compter de cette déclaration d'appel ;
* d'autre part que le conseil de l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du magistrat chargé de la mise en état, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
Vu l'avis de caducité de cette déclaration d'appel, délivré aux conseils des parties le 4 décembre 2024 par le Greffe au visa des articles 908 et 911 du code de procédure civile, rappelant que l'appelant disposait d'un délai de trois mois à compter de la date de déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe à peine de caducité de cette déclaration d'appel relevée d'office, en application des dispositions de l'article 908 du code de procédure civile, et qu'aucunes conclusions n'ont été remises par ce dernier dans ce délai.
Vu les conclusions d'incident et de fond notifiées par le RPVA le 13 décembre 2024 par le conseil de Mme [W] [J] demandant de :
ne pas prononcer la caducité de l'appel 'et prononcer le rapport de celle-ci' ;
accepter de recevoir ses présentes conclusions, et au visa des articles L.113-3 du code des assurances, de l'article 670 du code de procédure civile ainsi que de l'article 1104 du Code civil ;
infirmer le jugement du 31 juillet 2024 du tribunal judiciaire de Montluçon;
débouter la société d'assurances GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE de toutes ses demandes ;
prononcer la résiliation du contrat entre Mme [J] et la société d'assurances GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE ;
condamner la société d'assurances GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE à lui payer une indemnité de 1.500,00 ' au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le conseil de la société d'assurances GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE n'a adressé aucunes conclusions par le RPVA sur cet incident après communication de cet avis d'irrecevabilité.
Vu le message communiqué par le RPVA le 17 février 2025 par le conseil de la société d'assurances GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE , déclarant que les motifs invoqués par Mme [W] [J] sont infondés et qu'il convient notamment de condamner l'appelante au paiement d'une indemnité de 1.000,00 ' au titre des frais irrépétibles.
Après évocation de cet incident et clôture des débats, lors de l'audience d'incidents contentieux de mise en état du 20 février 2025 à 9h30, la décision suivante a été mise en délibéré au 27 mars 2025, par mise à disposition au greffe.
DISCUSSION
L'article 908 du code de procédure civile dispose que « À peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe. ».
En l'occurrence, force est de constater que le conseil de Mme [J] n'a déposé aucunes conclusions d'appelant dans le délai de trois mois légalement requis à compter de la date du 2 septembre 2024 de la déclaration d'appel, ce délai étant dès lors expiré depuis le 2 décembre 2024.
Il importe dans ces conditions de déclare