1ère Chambre, 27 mars 2025 — 24/01002
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
Du 27 mars 2025
Ordonnance n° 154
N° RG 24/01002 - N° Portalis DBVU-V-B7I-GGH3
PV
[Z] [I] / [L] [Y] [N] [C], [G] [T] [E] [C], S.A.R.L. MAISON [C]
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'AURILLAC, décision attaquée en date du 08 Avril 2024, enregistrée sous le n° 23/00367
ORDONNANCE rendue le VINGT SEPT MARS DEUX MILLE VINGT CINQ par Nous, Philippe VALLEIX, président de chambre, chargé de la mise en état de la première chambre civile de la cour d'appel de RIOM, assisté de Marlène BERTHET, greffier
ENTRE :
M. [Z] [I]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
et par Me Grégory NICOLAI, avocat au barreau de MARSEILLE
APPELANT
ET :
M. [L] [Y] [N] [C]
et Mme [G] [T] [E] [C]
[Adresse 6]
[Localité 2]
et
S.A.R.L. MAISON [C]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentés par Me Kominé BOCOUM, avocat au barreau D'AURILLAC
Timbre fiscal acquitté
INTIMES et DEMANDEURS À L'INCIDENT
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 20 février 2025 et après avoir délibéré, avons rendu ce jour, 27 mars 2025, l'ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [L] [C] et Mme [G] [C] sont propriétaires d'un ensemble immobilier situé à [Localité 7] (Cantal), [Localité 5], qui a été mis en location par bail commercial au profit de la SARL MAISON [C], cette dernière exploitant un fonds de commerce de bar-hôtel-restaurant-charcuterie lui appartenant.
Par acte notarié du 22 juillet 2021, M. [L] [C], Mme [G] [C] ainsi que la SARL MAISON [C] se sont engagés à vendre l'ensemble immobilier et le fonds de commerce à M. [Z] [I] moyennant le prix de 275.000.00 ', 260.000,00 ' correspondant droits immobiliers et 15.000,00 ' pour les biens mobiliers dont la licence IV. Selon les termes de l'acte convenu entre les parties, une indemnité forfaitaire d'immobilisation était due par virement bancaire sur le compte de l'Of'ce notarial et au pro't des propriétaires en cas de rétractation de l'acquéreur. A l'expiration du délai 'xé le 15 octobre 2021, M. [Z] [I] n'a pas réalisé l'acquisition.
En l'absence de paiement de l'indemnité, M. [L] [C], Mme [G] [C] ainsi que la SARL MAISON [C] ont assigné le 24 juillet 2023 M. [Z] [I] devant le tribunal judiciaire d'Aurillac qui, suivant un jugement n° RG-23/00367 rendu le 8 avril 2024, a :
- déclaré recevable le recours de M. [L] [C], de Mme [G] [C] et de la SARL MAISON [C] ;
- condamné M. [Z] [I] au paiement de la somme de 27.500,00 ' à M. [L] [C], Mme [G] [C] et la SARL MAISON [C] au titre de l'indemnité d'immobi1isation ;
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'artic1e 700 du code de procédure civile ;
- condamé M. [Z] [I] aux entiers dépens d'instance ;
- rappelé que l`exécution provisoire est de droit ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration formalisée par le RPVA le 19 juin 2024, le conseil de M. [Z] [I] a interjeté appel de la décision susmentionnée.
Vu l'ordonnance rendue le 24 juin 2024 par le Président de la 1ère Chambre civile au visa des articles 779, 902, 904-1, 907, 908, 909, 910 et 911-2 du code de procédure civile, ayant notamment pour objet de rappeler :
* d'une part que le conseil de l'appelant devra remettre ses conclusions au greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance chargée du magistrat chargé de la mise en état, dans un délai de trois mois à compter de cette déclaration d'appel ;
* d'autre part que le conseil de l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du magistrat chargé de la mise en état, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
Par conclusions d'incident notifiées par le RPVA le 21 novembre 2024, le conseil de M. [L] [C], Mme [G] [C] et la SARL MAISON [C] a demandé de:
- au visa de l'article 524 du code de procédure civile ;
- radier l'affaire inscrite sous le n° RG-24/01002 et dire qu'elle ne pourra être réinscrite à ce rôle que sur justification de l'exécution de la décision;
- condamner M. [Z] [I] :
* à payer à M. [L] [C] et Mme [G] [C] et la SARL MAISON [C] une indemnité de 2.500,00 ' sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
* aux entiers dépens ;
- rejeter toutes prétentions contraires.
Aucunes conclusions de défense à incident n'ont été notifiées par le RPVA par le conseil de M. [Z] [I].
Cet incident contentieux a été évoqué lors de l'audience de mise en état du 20 février 2025 à 9h30. Après clôture des débats, la décision suivante a été mise en délibéré au 27 mars 2025, par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DES MOTIFS
L'article 524 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que « Lorsque l'exécution provisoire est de droi