1ère Chambre, 27 mars 2025 — 24/00885

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE RIOM

PREMIERE CHAMBRE CIVILE

Du 27 mars 2025

Ordonnance n° 153

N° RG 24/00885 - N° Portalis DBVU-V-B7I-GF6P

PV

[C] [O] / [G] [R], [Z] [T]

Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CUSSET, décision attaquée en date du 17 Mai 2024, enregistrée sous le n° 22/01309

ORDONNANCE rendue le VINGT SEPT MARS DEUX MILLE VINGT CINQ par Nous, Philippe VALLEIX, président de chambre, chargé de la mise en état de la première chambre civile de la cour d'appel de RIOM, assisté de Marlène BERTHET, greffier

ENTRE :

M. [C] [O]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représenté par Me Antoine PORTAL de la SARL TRUNO & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

APPELANT

ET :

M. [G] [R]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représenté par Me Luc MEUNIER, avocat au barreau de CUSSET/VICHY

M. [Z] [T]

[Adresse 6]

[Localité 5]

Représenté par Me Elise BAYET de la SCP LALOY - BAYET, avocat au barreau de CUSSET/VICHY

INTIMES

Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 20 février 2025 et après avoir délibéré, avons rendu ce jour, 27 mars 2025, l'ordonnance dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu le jugement n° RG-22/01309 rendu le 17 mai 2024 par le tribunal judiciaire de Cusset dans l'instance opposant M. [C] [O] à M. [G] [R], M. [Z] [T], M. [S] [F] et M. [A] [M], avec appel en garantie de M. [I] [V].

Vu la déclaration d'appel formalisée dans le RPVA le 31 mai 2024 par le conseil de M. [O] à l'encontre de M. [R].

Vu l'ordonnance rendue le 6 juin 2024 par le Conseiller de la mise en état au visa des articles 779, 902, 904-1, 907, 908, 909, 910 et 911-2 du code de procédure civile, orientant la procédure suivant le délai normal et ayant notamment pour objet de rappeler :

* d'une part que le conseil de l'appelant devra remettre ses conclusions au greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance chargée du magistrat chargé de la mise en état, dans un délai de trois mois à compter de cette déclaration d'appel (article 908 du code de procédure civile) ;

* d'autre part que le conseil de l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du magistrat chargé de la mise en état, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué (article 909 du code de procédure civile).

Vu les conclusions d'appelant notifiées par le RPVA le 30 août 2024 par le conseil de M. [O].

Vu les conclusions d'intimé notifiées par le RPVA le 3 décembre 2024 par le conseil de M. [R].

Vu l'avis d'irrecevabilité de conclusions ou d'impossibilité de conclure communiqué aux parties le 3 décembre 2024 par le greffe au visa des articles 909, 910 et 911-1 du code de procédure civile, rappelant notamment au conseil de M. [R] qu'il a remis des conclusions en qualité d'intimé au greffe au-delà du délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant.

Vu l'assignation d'appel en cause et en garantie devant la Cour d'appel de Riom du 11 décembre 2024 à la requête de M. [R] à l'encontre de M. [T].

Par message notifié par le RPVA le 14 janvier 2025, le Greffe de la Cour d'appel de Riom a déclaré que la recevabilité de l'appel en cause et en garantie susmentionné sera examinée lors de l'incident déjà inscrit au rôle le 20 février 2025 au visa des articles 909-910 et 911-1 du code de procédure civile.

Vu les conclusions d'intimé en appel en cause et en garantie notifiées par le RPVA le 4 mars 2025 par le conseil de M. [T].

Vu les conclusions d'incident notifiées par le RPVA le 4 février 2025 par M. [O], demandant de :

- au visa des articles 63, 68, 906, 909 et 914 (version en vigueur du 01 septembre 2017 au 01 septembre 2024) du code de procédure civile ;

- déclarer irrecevables les conclusions et pièces remises par M. [R] ;

- déclarer irrecevable l'appel en cause et en garantie de M. [R] à l'encontre de M. [Z] [T] ;

- condamner M. [R] :

* à payer à M. [O] une indemnité de 1.000,00 ' en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

* aux entiers dépens de l'instance.

Les conseils respectifs de M. [R] et de M. [T] n'ont adressé aucunes conclusions par le RPVA en défense à cet incident après communication de cet avis d'irrecevabilité.

Cet incident a été évoqué lors de l'audience d'incidents contentieux de mise en état du 20 février 2025 à 9h30. Après clôture des débats, la décision suivante a été mise en délibéré au 27 mars 2025, par mise à disposition au greffe.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Le décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023 portant simplification de la procédure d'appel en matière civile est en vigueur depuis le 1er septembre 2024 pour les instances d'appel introduites à compter de cette dernière date. Compte tenu de la date précitée de la déclaration d'appel, les anciennes dispositions du co