1ère Chambre, 27 mars 2025 — 24/00863

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE RIOM

PREMIERE CHAMBRE CIVILE

Du 27 mars 2025

Ordonnance n° 151

N° RG 24/00863 - N° Portalis DBVU-V-B7I-GF3R

PV

S.A.S. DOMINGO CONSTRUCTION ET RÉNOVATION / [O] [B], S.A.S. C.A MOI

Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CUSSET, décision attaquée en date du 25 Avril 2024, enregistrée sous le n° 22/01088

ORDONNANCE rendue le VINGT SEPT MARS DEUX MILLE VINGT CINQ par Nous, Philippe VALLEIX, président de chambre, chargé de la mise en état de la première chambre civile de la cour d'appel de RIOM, assisté de Marlène BERTHET, greffier

ENTRE :

S.A.S. DOMINGO CONSTRUCTION ET RÉNOVATION

[Adresse 5]

[Localité 1]

Représentée par Me Charles-Philippe GROS de la SELARL AVK ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

Timbre fiscal acquitté

APPELANTE

ET :

Mme [O] [B]

[Adresse 2]

[Localité 4]

et

S.A.S. C.A MOI

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentées par Me Luc MEUNIER, avocat au barreau de CUSSET/VICHY

et par Me Nicolas CHAIGNEAU de la SELARL CPNC Avocats, avocat au barreau de PARIS

INTIMEES et DEMANDERESSES À L'INCIDENT

Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 20 février 2025 et après avoir délibéré, avons rendu ce jour, 27 mars 2025, l'ordonnance dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE

Conformément à un devis n° 2020.09.097 accepté le 8 septembre 2020, Mme [O] [B], agissant en qualité de présidente et de gérante de la SAS C.A. MOI, a confié à la SAS DOMINGO CONSTRUCTION ET RENOVATION, entreprise générale du bâtiment, des travaux de rénovation d'un établissement établissement secondaire exploité comme restaurant sous l'enseigne Le Samoa, situé [Adresse 3] à [Localité 6] (Allier). Sur le prix convenu de 58.832,85 ' TTC, un acompte de 29.500,00 ' a été en conséquence réglé le 21 octobre 2020.

Le 21 juin 2022 était publié au BODACC l'acte sous seing privé de cession de fonds de commerce par la société C.A. MOI.

Arguant de l'inexécution de ces travaux et de l'absence de restitution de cet acompte à la suite d'une mise en demeure du 21 juillet 2022, Mme [B] et la SAS C.A. MOI ont assigné [sans indication de date dans le jugement ci-après énoncé] la SAS DOMINGO CONSTRUCTION ET RENOVATION devant le tribunal judiciaire de Cusset qui, suivant un jugement n° RG-22/01088 rendu le 25 avril 2024, a :

- débouté Mme [B] et la SAS C.A. MOI de leur demande fondée sur la répétition de l'indu et en conséquence de leur demande de condamnation de la société DOMINGO à leur rembourser la somme de 29.500,00 ' ;

- prononcé la résolution judiciaire du contrat résultant du devis n° 2020.09.97 aux torts exclusifs de la société DOMINGO ;

- condamné la société DOMINGO à remboursee à Mme [B] la somme de 29.500,00 ', avec intérêts légal à compter du jugement et sans anatocisme ;

- débouté la société C.A. MOI de sa demande de condamnation de la société DOMINGO à lui payer la somme de 10.000,00 ' à titre de dommages et intérêts ;

- dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande subsidiaire de condamnation de la société DOMINGO au remboursement à la société C.A. MOI de la somme de 29.500,00 ' ;

- débouté Mme [B] et la SAS C.A. MOI de leur demande de condamnation de la société DOMINGO au paiement des intérêts de retard au taux légal à compter du 21 juillet 2022 ;

- dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande ayant été formée par la société DOMINGO aux fins de résolution du contrat à la date de cession du fonds de commerce de la société C.A. MOI ;

- débouté la société DOMINGO de sa demande de condamnation de la société C.A. MOI à lui payer la somme de 14.877,94 ' ;

- condamné la société DOMINGO à payer une indemnité de 1.000,00 ' au titre des frais irrépétibles ;

- débouté la société DOMINGO de sa demande au titre des frais irrépétibles ;

- condamné la société DOMINGO aux dépens de l'instance, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, et au paiement d'une indemnité de 1.000,00 ' au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux frais engagés au titre des articles A 444-10 et suivants du code de commerce ;

- débouté la société DOMINGO de sa demande au titre des dépens de l'instance ;

- rappelé que le jugement est assorti de l'exécution provisoire en toutes ses dispositions.

Par déclaration formalisée par le RPVA le 28 mai 2024, le conseil de a interjeté appel de la décision susmentionnée.

la SAS DOMINGO CONSTRUCTION ET RENOVATION

Vu l'ordonnance rendue le 3 juin 2024 par le Président de la 1ère Chambre civile au visa des articles 779, 902, 904-1, 907, 908, 909, 910 et 911-2 du code de procédure civile, ayant notamment pour objet de rappeler :

* d'une part que le conseil de l'appelant devra remettre ses conclusions au greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance chargée du magistrat chargé de la mise en état, dans un délai de trois mois à compter de cette déclaration d'appel ;

* d'autre part que le conseil de l'intimé dispose, à