Chambre Sociale, 25 mars 2025 — 22/00940
Texte intégral
25 MARS 2025
Arrêt n°
ChR/NB/NS
Dossier N° RG 22/00940 - N° Portalis DBVU-V-B7G-FZX3
[L] [H] [V]
/
S.A.S. ASTEN SANTE venant aux droits de la société AUVERGNE PERFUSIONS
jugement au fond, origine conseil de prud'hommes - formation paritaire de vichy, décision attaquée en date du 07 avril 2022, enregistrée sous le n° f 20/00077
Arrêt rendu ce VINGT CINQ MARS DEUX MILLE VINGT CINQ par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
M. Christophe RUIN, Président
Mme Sophie NOIR, Conseiller
Mme Clémence CIROTTE, Conseiller
En présence de Mme Nadia BELAROUI greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
Mme [L] [H] [V]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Comparante, assistée de Me Anicet LECATRE, avocat au barreau de MOULINS
APPELANTE
ET :
S.A.S. ASTEN SANTE venant aux droits de la société AUVERGNE PERFUSIONS
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Anne BARNOUD, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
INTIMEE
M. RUIN, Président en son rapport, après avoir entendu, à l'audience publique du 27 janvier 2025, tenue en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans qu'ils ne s'y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [L] [H] [V], née le 21 avril 1967, a été embauchée par la SARL AUVERGNE PERFUSIONS à compter du 31 août 2015, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, à temps partiel, en qualité de diététicienne chargée de clientèle. Par avenant, la durée de travail de Madame [L] [H] [V] a été portée à temps plein. La convention collective applicable à la relation de travail est celle du Négoce et Prestations de Services Médico-Techniques.
Du 17 février 2017 au 31 juillet 2019, Madame [L] [H] [V] a été placée en situation d'arrêt de travail.
Aux termes d'une visite médicale de reprise en date du 9 décembre 2019, le médecin du travail a déclaré Madame [L] [H] [V] inapte à son poste avec dispense d'obligation de reclassement.
Par courrier daté du 16 décembre 2019, la SARL AUVERGNE PERFUSIONS a convoqué Madame [L] [H] [V] à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement fixé au 27 décembre suivant.
Par courrier recommandé daté du 2 janvier 2020, la société AUVERGNE PERFUSIONS a licencié Madame [L] [H] [V] pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 24 septembre 2020, Madame [L] [H] [V] a saisi le conseil de prud'hommes de VICHY aux fins notamment d'obtenir un rappel de salaire sur maintien de salaire conventionnel, des dommages et intérêts arrérages échus ainsi que des dommages et intérêts arrérages à échoir capitalisés, outre des dommages et intérêts pour préjudice moral.
La première audience devant le bureau de conciliation et d'orientation s'est tenue en date du 3 décembre 2020 (convocation notifiée au défendeur le 28 septembre 2020) et, comme suite au constat de l'absence de conciliation, l'affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement.
La société ASTEN SANTE vient désormais aux droits de la société AUVERGNE PERFUSIONS.
Par jugement avant dire droit du 2 décembre 2021, le conseil de prud'hommes de VICHY a :
- Ordonné la réouverture des débats ;
- Ordonné la production de :
* la convention collective établie entre l'employeur et l'organisme TESE ou tout document permettant d'établir le rôle exact de cet organisme ainsi que les missions qui lui sont dévolues ;
* du contrat ou le bulletin d'adhésion de la société au groupe [Localité 5], couvrant l'ensemble de la période d'activité de la salariée soit du 31 août 2015 au 2 janvier 2020 ;
- tout élément comptable qui permettrait de justifier la sortie des comptes de l'entreprise des cotisations, sur la période visée ci-dessus.
Par courriel daté du 3 février 2022, la société ASTEN SANTÉ a indiqué ne pas être en possession des documents sollicités par le conseil de prud'hommes de VICHY.
Par jugement (RG 20/00077) rendu contradictoirement le 7 avril 2022 (audience du 3 mars 2022), le conseil de prud'hommes de VICHY a :
- Constaté l'absence d'inscription de Madame [H] [V] à la prévoyance [Localité 5] MEDERIC ;
- Constaté la défaillance de la société ASTEN SANTÉ, venant aux droits de la SARL AUVERGNE PERFUSIONS, dans ses obligations contractuelles ;
En conséquence,
- Condamné la société ASTEN SANTÉ, venant aux droits de la SARL AUVERGNE PERFUSIONS, à payer à Madame [L] [H] [V] les sommes de :
* 6.901,20 euros bruts au titre du maintien de salaire entre le 17 février 2017 et le 31 juillet 2019 ;
* 1.539,40 euros nets au titre du complément de rente invalidi