Chambre pôle social, 25 mars 2025 — 21/02459

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Texte intégral

25 MARS 2025

Arrêt n°

CV/SB/NS

Dossier N° RG 21/02459 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FW3T

[19]

/

[U] [A] [X] [O] [L] [A] héritier de M.[U] [A], [W] [K] [A] héritière de M. [M] [A], [J] [F] [S] [A] héritière de M. [M] [A]

jugement au fond, origine pole social du tj de moulins, décision attaquée en date du 29 octobre 2021, enregistrée sous le n° 18/01105

Arrêt rendu ce VINGT-CINQ MARS DEUX MILLE VINGT-CINQ par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L'AIDE SOCIALE de la cour d'appel de RIOM, composée lors du délibéré de :

Monsieur Christophe VIVET, président

Mme Karine VALLEE, conseillère

Mme [S] CIROTTE, conseillère

En présence de Mme Séverine BOUDRY, greffière lors des débats et du prononcé

ENTRE :

[17]

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représentée par Me Fabienne SERTILLANGE de la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

APPELANTE

ET :

M.[C] [L] [A], héritier de feu [M] [A]

[Adresse 3]

[Localité 9]

Mme [W] [K] [A] héritière de feu [M] [A]

[Adresse 8]

[Localité 2]

Mme [J] [F] [S] [A] héritière de feu [M] [A]

[Adresse 7]

[Localité 10]

tous trois constituant la succession de feu [M] [A] décédé le 27 décembre 2023, ayant résidé

[Adresse 6]

[Localité 1]

Représentés par Me Jean-Louis DESCHAMPS, avocat au barreau de MOULINS

INTIMES

Après avoir entendu M.VIVET, président, en son rapport, à l'audience publique du 13 janvier 2025, tenue par ce magistrat en qualité de rapporteur sans opposition, et les représentants des parties en leurs explications, la cour a mis l'affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé ce jour par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE

Par exploit d'huissier délivré le 18 avril 2018, l'[16] (l'URSSAF) a fait signi'er à feu [M] [A] une contrainte n°73700000012113682500085756880043 émise le 11 avril 2018, d'un montant de 7.426 euros, au titre des cotisations sociales et majorations de retard dues pour l'année 2010 et au titre de la régularisation de l'année 2012.

Par requête enregistrée au greffe du tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Allier le 23 avril 2018, feu [M] [A] a formé opposition à cette contrainte.

Par jugement contradictoire du 29 octobre 2021, la juridiction devenue pôle social du tribunal judicaire de Moulins a statué comme suit :

- déclare recevable en la forme l'opposition à contrainte,

- annule la contrainte,

- condamne l'[18] à payer à M.[A] les sommes de 500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral et de 1.000 euros sur le fondement de particle 700 du code de procédure civile,

- dit que les dépens resteront à la charge de l'[18].

Le jugement a été notifié le 8 novembre 2021 à l'URSSAF, qui en a relevé appel par déclaration reçue au greffe de la cour le 22 novembre 2021.

Les parties ont été convoquées à l'audience de la cour du 25 mars 2024, à laquelle la cour a constaté que feu [M] [A] était décédé le 27 décembre 2023. L'affaire a été renvoyée à l'audience du 02 septembre 2024, à laquelle M.[X] [A], Mme [W] [A] et Mme [I] [A], héritiers légitimes de feu [M] [A] selon acte de notoriété établi par Me [E] [T], notaire à [Localité 11], le 24 juin 2024, ont indiqué que la succession reprenait l'instance pendante. L'affaire a été renvoyée à l'audience du 13 janvier 2025, à laquelle la succession a été dispensée de comparaître et l'URSSAF a été représentée par son conseil.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par ses dernières écritures notifiées par RPVA le 09 janvier 2025, soutenues oralement à l'audience, l'[18] demande à la cour d'infirmer le jugement, de valider la contrainte du 18 avril 2018 pour un montant de 448 euros à la suite de la saisie des revenus de 2012, de constater que la contrainte est soldée depuis l'introduction du recours, de débouter la succession de l'ensemble de ses demandes, et de la condamner aux dépens incluant les frais de signification.

Par leurs dernières écritures notifiées le 13 décembre 2024, soutenues oralement à l'audience, M.[X] [A], Mme [W] [A] et Mme [I] [A]

(la succession) demandent à la cour de confirmer le jugement et en conséquence de statuer comme suit :

- débouter l'URSSAF de sa demande en paiement au titre de la contrainte du 11 avril 2018 à hauteur de 448 euros, en déclarant ladite demande irrecevable en raison de la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée attachée aux jugements du 14 novembre 2014,

- en toute hypothèse constater l'extinction de la demande en paiement en raison du paiement de la somme de 394 euros le 19 août 2024,

- condamner l'URSSAF à payer à la succession la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code civil, outre les dépens.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susv