Chambre pôle social, 25 mars 2025 — 21/01646

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Texte intégral

25 MARS 2025

Arrêt n°

CV/SB/NS

Dossier N° RG 21/01646 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FUTY

S.A.S. [5], /

Organisme [13]

jugement au fond, origine pole social du tj de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 01 juillet 2021, enregistrée sous le n° 20/00593

Arrêt rendu ce VINGT-CINQ MARS DEUX MILLE VINGT-CINQ par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L'AIDE SOCIALE de la cour d'appel de RIOM, composée lors du délibéré de :

Monsieur Christophe VIVET, président

Mme Karine VALLEE, conseillère

Mme Clémence CIROTTE, conseillère

En présence de Mme Séverine BOUDRY, greffière lors des débats et du prononcé

ENTRE :

S.A.S. [5], prise en la personne de son représentant légal, domiciliè en cette qualité au siège social sis

[Adresse 1]

[Adresse 14]

[Localité 4]

Représentée par Me Camille GARNIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND et par Me Isabelle HADOUX-VALLIER, avocat au barreau de PARIS

APPELANTE

ET :

[12]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Francois FUZET de la SCP HUGUET-BARGE-CAISERMAN-FUZET, avocat au barreau de CUSSET/VICHY

INTIME

Après avoir entendu M. VIVET, président, en son rapport, à l'audience publique du 13 janvier 2025, tenue par ce magistrat en qualité de rapporteur sans opposition, et les représentants des parties en leurs explications, la cour a mis l'affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé ce jour par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE

Par procès-verbal du premier septembre 2015, les services de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (la [8]) ont relevé à l'encontre de la société de droit portugais [11] (la société [10]) l'infraction de travail dissimulé.

Il est apparu au cours des investigations que la SAS [5] (la société) avait eu recours, dans le cadre de son activité, à l'emploi de salariés mis à sa disposition par la société [10].

Le 25 juillet 2016, suite aux constatations réalisées lors des investigations de la [8], l'[12] (l'URSSAF) a demandé à la SAS [5] de justifier du respect de son obligation de vigilance concernant la société [10], pour la période du premier janvier 2013 au 02 mars 2016.

Le 23 juin 2017, suite à la réponse de la société, l'URSSAF lui a notifié deux lettres d'observation relatives à la mise en 'uvre de la solidarité financière et à l'annulation des exonérations dont elle avait bénéficié, considérant au regard des documents qui lui avaient été transmis qu'elle ne justifiait pas du respect de son obligation de vigilance pour les années 2013 et 2014.

Puis l'URSSAF a réclamé à la SAS [5], par mise en demeure délivrée le 30 novembre 2017, la somme totale de 39.167 euros dont 32.973 euros en principal au titre de l'annulation des exonérations de cotisations du donneur d'ordre non vigilant, et par mise en demeure délivrée le 12 décembre 2017, la somme totale de 415.373 euros dont 265.265 euros en principal au titre de la solidarité financière.

Par courriers des 27 novembre 2017, premier février 2018 et 12 février 2018, la société a contesté ces mises en demeure devant la commission de recours amiable de l'URSSAF (la [7]).

Par décision du 27 juillet 2018 notifiée le 05 octobre 2018, la [7] a expressément rejeté les contestations.

Entre temps, les 02 mai 2018 et 14 mai 2018, en l'absence de décisions expresses de la [7], la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Clermont-Ferrand d'une contestation des décisions implicites de rejet. Puis, le 10 décembre 2018, la société a saisi le tribunal d'une contestation de la décision explicite de rejet. Les trois procédures ont été jointes le 10 octobre 2019.

Par jugement contradictoire du premier juillet 2021, le tribunal devenu pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, a statué comme suit :

- déclare recevables le recours et les demandes de la SAS [5],

- annule la mise en demeure relative à l'annulation des exonérations de cotisations du donneur d'ordre non vigilant datée du 30 novembre 2017 d'un montant de 39.167 euros,

- condamne la SAS [5] à payer à l'[13] les sommes de 415.373 euros au titre de la mise en demeure du 12 décembre 2017 afférente à la solidarité financière, et 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

- condamne la SAS [5] aux dépens,

- dit que les dépens pourront être directement recouvrés par Me Fuzet conformément aux dispositions de l`article 699 du code de procédure civile.

Le jugement a été notifié le 07 juillet 2021 à la SAS [5] qui, par courrier envoyé le 19 juillet 2021, en a relevé appel partiel, limité aux décisions par lesquelles le tribunal l'a condamnée à payer les sommes de 415.373 euros au titre de la solidarité financière et 1.5