Chambre Sociale, 25 mars 2025 — 18/01129

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Texte intégral

25 MARS 2025

Arrêt n°

CV/SB/NS

Dossier N° RG 18/01129 - N° Portalis DBVU-V-B7C-E76N

S.A.S. [22]

/

[7] ([13]), Salariée : Mme [F] [T]

jugement au fond, origine tribunal des affaires de sécurité sociale de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 03 mai 2018, enregistrée sous le n° 21600697

Arrêt rendu ce VINGT-CINQ MARS DEUX MILLE VINGT-CINQ par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L'AIDE SOCIALE de la cour d'appel de RIOM, composée lors du délibéré de :

Monsieur Christophe VIVET, président

Mme Karine VALLEE, conseillère

Mme Clémence CIROTTE, conseillère

En présence de Mme Séverine BOUDRY, greffière lors des débats et du prononcé

ENTRE :

S.A.S. [22]

Biopôle [Localité 8]-Limagne

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentée par Me Ladislas MAZUR CHAMPANHAC, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE

APPELANTE

ET :

[7]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Alban ROUGEYRON suppléant Me Marie-Caroline JOUCLARD, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

Salariée : Mme [F] [T]

INTIMES

Après avoir entendu M.VIVET, président, en son rapport, à l'audience publique du 13 janvier 2025, tenue par ce magistrat en qualité de rapporteur sans opposition, et les représentants des parties en leurs explications, la cour a mis l'affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé ce jour par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE

Le 24 juillet 2015, Mme [F] [H] épouse [T], salariée de la SAS [22] (la société ou l'employeur), en dernier lieu en qualité de directeur technique, a transmis à la [7] (la [13]) une déclaration de maladie professionnelle assortie d'un certificat médical initial du 17 juillet 2015 faisant état d'un burn-out suite à des difficultés liées au travail.

Au vu des éléments recueillis lors de l'enquête administrative, la [13] a soumis le dossier au [11] [Localité 9] [4] (le [19]), qui le 14 juin 2016 a émis un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée, considérant qu'était établi un lien de causalité direct et essentiel entre les conditions de travail délétères et la pathologie.

Par décision du 12 juillet 2016, la [13] a admis la prise en charge de la pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels.

Le 06 septembre 2016, la SAS [22] a saisi la commission de recours amiable de la [13] (la [15]) d'un recours contre la décision de prise en charge.

Le 30 novembre 2016, en l'absence de décision expresse de la [15], la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Puy-de-Dôme d'un recours contre la décision.

Par jugement du 03 mai 2018, le tribunal a débouté la société de son recours.

Le jugement a été notifié le 11 mai 2018 à la société, qui a en a relevé appel par déclaration au greffe de la cour du 29 mai 2018.

Par un premier arrêt avant dire droit du 29 septembre 2020, la cour a désigné le [12] (le [20]) pour donner son avis sur le point de savoir si la pathologie déclarée par Mme [T] a été essentiellement et directement causée par son travail habituel.

Par un deuxième arrêt avant dire droit du 22 février 2021, la cour a ordonné le renvoi de l'affaire en raison du défaut de diligence du [20].

Par un troisième arrêt avant dire droit du 22 novembre 2021, la cour a ordonné le renvoi en raison du défaut de diligence du [20] devenu [21].

Par un quatrième arrêt avant dire droit du 10 octobre 2023, la cour a dessaisi le [21] et a désigné le [Adresse 18] (le [17]).

Le 12 janvier 2024, le [17] a émis un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.

A l'audience de renvoi du premier juillet 2024, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 13 janvier 2025, à laquelle les parties ont été représentées par leurs conseils.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par ses dernières écritures notifiées le 13 janvier 2025, soutenues oralement à l'audience, la SAS [22] présente à la cour les demandes ainsi formulées:

« A titre subsidiaire

- constater (pièce 20) que la [13] n'a pas procédé à l'examen ou à l'enquête complémentaire dont elle avait pourtant notifié la nécessité le 16 novembre 2015 (pièce 21),

- constater que dans le colloque médico-administratif maladie professionnelle (pièce 16), le médecin conseil n'a pas donné son accord sur le diagnostic de maladie professionnelle figurant sur le certificat médical initial, CMI, du 17 juillet 2015,

- constater que dans le même document, le médecin conseil n'a constaté aucune exposition de Mme [H] à un risque professionnel,

- constater que la [13] ne caractérise aucun burn out dont aurait souffert Mme [H] qui a retrouvé un nouvel emploi,

- dire que la pathologie dont souffre Mme [H] n'est pas d'origine professionnelle,

A titre subsidiaire,

- dire inopposable à l'employeur la procédure de déclaration de malad