Chambre Etrangers/HSC, 27 mars 2025 — 25/00197

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 25/127

N° RG 25/00197 - N° Portalis DBVL-V-B7J-VZUK

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Nous, Sébastien PLANTADE, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Elodie CLOATRE, greffière,

Statuant sur l'appel formé le 25 Mars 2025 à 11 heures 50 par la Cimade pour :

M. [U] [F]

né le 04 Avril 1986 à [Localité 1] (ROUMANIE)

de nationalité Roumaine

ayant pour avocat désigné Me Léo-paul BERTHAUT, avocat au barreau de RENNES

d'une ordonnance rendue le 24 Mars 2025 à 13 heures 31 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [U] [F] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours à compter du 23 mars 2025 à 24 heures 00;

En présence de M. [J] [N] muni d'un pouvoir aux fins de représenter la PREFECTURE DU MORBIHAN, dûment convoquée,

En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE Yves, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 25 mars 2025 lequel a été mis à disposition des parties.

En présence de [U] [F], assisté de Me Léo-paul BERTHAUT, avocat,

Après avoir entendu en audience publique le 26 Mars 2025 à 14 H 30 l'appelant et son avocat et le représentant du préfet en leurs observations,

Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :

Monsieur [U] [F] a fait l'objet d'un arrêté du Préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 10 septembre 2022, notifié le 10 septembre 2022, portant obligation d'avoir à quitter le territoire français sans délai.

Le 20 mars 2025, Monsieur [U] [F] s'est vu notifier par le Préfet du Morbihan une décision de placement en rétention administrative au centre de rétention administrative (CRA) de [Localité 3] pour une durée de quatre jours.

Par requête du 21 mars 2025, Monsieur [U] [F] a contesté l'arrêté de placement en rétention administrative.

Par requête motivée en date du 23 mars 2025, reçue le 23 mars 2025 à 14 h 17 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du préfet du Morbihan a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention administrative de Monsieur [U] [F].

Par ordonnance rendue le 24 mars 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes a rejeté le recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative et ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [U] [F] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 26 jours.

Par déclaration reçue au greffe de la Cour d'Appel de Rennes le 25 mars 2025 à 11h 50, Monsieur [U] [F] a formé appel de cette ordonnance.

L'appelant fait valoir, au soutien de sa demande d'infirmation de la décision entreprise, que la délégation de signature accordée au signataire de la décision de placement en rétention administrative n'est pas rapportée, que le Préfet a commis une erreur d'appréciation dans sa prise de décision et n'a pas suffisamment examiné sa situation dans la mesure où l'intéressé dispose de garanties de représentation, avec une pièce d'identité valide et n'a jamais fait obstruction à une précédente mesure d'éloignement, travaillant en outre en contrat à durée indéterminée, contestant son refus d'embarquer sur le vol à destination de Bucarest le 05 avril 2023, estimant que la menace à l'ordre public ne peut être un critère pertinent en l'espèce avec une dernière condamnation remontant à 2017, et que la requête du Préfet est irrecevable en ce que manque une pièce essentielle à l'appui de la requête, s'agissant de la preuve de la copie de la carte d'identité roumaine en possession de l'administration.

Le procureur général, suivant avis écrit du 25 mars 2025 sollicite la confirmation de la décision entreprise.

Comparant à l'audience, Monsieur [U] [F] déclare être embêté de partir tout de suite avec son contrat de travail et l'interdiction de retour d'un an, convient ne pas avoir contesté la décision d'éloignement, explique être reparti en Roumanie sans avoir compris qu'il devait justifier de ses dates de départ et de retour. Il indique que sa carte d'identité a été conservée au moment de sa garde à vue, qu'il a émargé pendant plusieurs mois, avoir été avisé qu'il ne pourrait embarquer sur le dernier vol en l'absence de sa carte d'identité restée au commissariat et qu'il n'avait pas compris que l'obligation de pointage continuait. Il pré