Chambre Etrangers/HSC, 25 mars 2025 — 25/00190

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 25/122

N° RG 25/00190 - N° Portalis DBVL-V-B7J-VZNX

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Nous, Eric METIVIER, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Sandrine KERVAREC, greffière,

Statuant sur l'appel formé le 24 Mars 2025 à 10h50 par Me PRAUD, avocat au barreau de RENNES pour:

M. [X] [I]

né le 08 Juin 1975 à [Localité 7] (GEORGIE)

de nationalité Géorgienne

ayant pour avocat Me Elodie PRAUD, avocat au barreau de RENNES

d'une ordonnance rendue le 21 Mars 2025 à 15h07 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [X] [I] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours à compter du 20 mars 2025 à 24h00;

En l'absence de représentant de la PREFECTURE DE L'[Localité 3], dûment convoqué, et ayant transmis ses observations par écrit déposé le 24 mars 2025 lesquelles ont été mises à disposition des parties.

En l'absence du procureur général régulièrement avisé.

En présence de [X] [I], assisté de Me Elodie PRAUD, avocat,

Après avoir entendu en audience publique le 25 Mars 2025 à 10 H 00 l'appelant assisté de Mme [M] [D], interprète en langue russe, et son avocat en leurs observations,

Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par jugement du tribunal correctionnel de Nancy du 25 octobre 2019, notifié à M. [X] [I] une interdiction définitive du territoire français a été prononcée à l'encontre de celui-là

Un arrêté de M. le Préfet l'[Localité 3] portant renvoi, du 11 octobre 2024, a été notifié à M. [X] [I] le 11 octobre 2024 ;

Par arrêté de M. le Préfet l'[Localité 3] en date du 12 mars 2025 notifié à M. [X] [I] le 17 mars 2025 le placement en rétention administrative de M. [X] [I] a été prononcé ;

Par requête M. [X] [I] a exercé un recours à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative ;

Par requête motivée du représentant de M. LE PREFET DE L'INDRE du 19 mars 2025 , reçue le 19 mars 2025 à 17h18 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le Préfet a sollicité la prolongation de la rétention administrative de M. [X] [I] en application des dispositions des articles L. 741- I et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d' Asile (CESEDA);

Par ordonnance du 21 mars 2025 la prolongation de la rétention administrative de monsieur [X] [I] a été autorisée par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté.

Par déclaration d'appel du 24 mars 2025, monsieur [X] [I] a exercé un recours contre cette ordonnance. Il demande :

Vu l'article L. 741-3 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile et l'article 15 de la directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008,

DIRE ET JUGER recevable l'appel interjeté par M. [X] [I] contre l'ordonnance portant prolongation de sa rétention administrative,

DIRE ET JUGER que la procédure diligentée à son encontre est irrégulière,

EN CONSEQUENCE,

INFIRMER l'ordonnance dont appel,

DIRE n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [X] [I],

CONDAMNER la Préfecture de l'[Localité 3] à verser à Me Elodie PRAUD, en sa qualité de Conseil de M. [X] [I], la somme de 900 ' au titre de l'article 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle et moyennant renonciation à percevoir dans ce cas l'aide judiciaire.

Les services préfectoraux ont par mémoire porté au dossier sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise.

Le Parquet Général n'a pas fait connaître ses réquisitions.

A l'audience du 25 mars 2025, monsieur [X] [I] était présent assisté de son conseil et d'un interprète.

MOTIVATION

L'intéressé est en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 17 mars 2025 à 08h55 et pour une durée de 4 jours.

Sur le recours contre l'arrêté portant placement en rétention administrative

Aux termes de l'article L.741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention peut être contestée devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans un délai de 48 heures à compter de sa notification.

L'article R.743-2 dispose qu'à peine d'irrecevabilité la requête doit être motivée, datée et signée par l'étranger ou son représentant.

En l'espèce, aucune motivation ne figurant dans la requête