3ème Chambre Commerciale, 27 mars 2025 — 24/05481

other Cour de cassation — 3ème Chambre Commerciale

Texte intégral

3ème Chambre Commerciale

ORDONNANCE N°44

N° RG 24/05481 - N° Portalis DBVL-V-B7I-VHYY

S.A. BNP PARIBAS

C/

M. [S] [G]

Ordonnance d'incident

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me SARRODET

Me BOCHIKHINA

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ORDONNANCE DE MISE EN ETAT

DU 27 MARS 2025

Le vingt sept Mars deux mille vingt cinq, date indiquée à l'issue des débats du vingt sept Février deux mille vingt cinq, Madame Sophie RAMIN, Magistrat de la mise en état de la 3ème Chambre Commerciale, assisté de Julie ROUET, Greffier,

Statuant dans la procédure opposant :

DEMANDEUR A L'INCIDENT :

S.A. BNP PARIBAS, venant aux droits et obligations de la Banque de Bretagne, immatriculée au RCS de Paris sous le N° 662 042 449 prise en la personne de ses repérsentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Anne SARRODET de la SELARL ASTENN AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC

Représentée par Me Emmanuel JARRY, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

A

DÉFENDEUR A L'INCIDENT :

Monsieur [S] [G]

né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 5]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représenté par Me Yulia BOCHIKHINA de la SELARL KOVALEX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC

APPELANT

A rendu l'ordonnance suivante :

Par jugement du 2 septembre 2024, le tribunal de commerce de Saint Brieuc a :

- rejeté la demande de M. [S] [G] sur la justification et l'absence d'information de la société BNP Paribas, pour la décision d'admission des créances,

- jugé que l'engagement de caution de M. [S] [G] est valable,

- débouté M. [S] [G] de sa demande sur l'irrégularité et l'indétermination du découvert et ses conditions,

- débouté M. [S] [G] de sa demande sur l'inexigibilité du solde du découvert,

- jugé que la société BNP Paribas prouve sa créance d'une somme totale contre M. [G] d'un montant de 60.680,36 euros,

- jugé que M. [S] [G] ne démontre pas au jour de son engagement de caution une disproportion manifeste entre ses ressources et patrimoines et le montant cautionné,

- condamné M. [S] [G] au titre du cautionnement donné le 28 août 2018 à payer à la société BNP Paribas la somme de 60.000 euros,

- débouté M. [S] [G] de sa demande de délais de paiement,

- condamné M. [S] [G] à verser à la Société BNP Pariba la somme de 500 ' au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [S] [G] aux entiers dépens,

- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement,

- débouté les partie de leurs amples demandes ou contraires au dispositif du présent jugement,

- liquidé au titre des dépens les frais de greffe au titre du présent jugement à la somme de 69,59 ' TTC.

Par déclaration du 3 octobre 2024, M. [G] a interjeté appel de ce jugement.

Ses premières conclusions au fond sont du 24 décembre 2024.

Par conclusions d'incident du 7 janvier 2025, la société BNP Paribas a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande de radiation de l'affaire du rôle. Elle demande en outre la condamnation de M. [G] à lui payer la somme de 1 000 ' sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Par conclusions d'incident en réponse du 26 février 2025, M. [G] demande au conseiller de la mise en état de :

- dire et juger BNP Paribas mal fondée en sa demande de radiation,

- débouter BNP Paribas de ses demandes, fins et conclusions,

- condamner BNP Paribas à payer à M. [G] la somme de 1 000 ' sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner BNP Paribas aux entiers dépens de l'incident.

Postérieurement à l'audience, M. [G] a, sur autorisation du conseiller de la mise en état, de nouveau transmis ses pièces au conseil adverse, celui-ci ayant fait savoir à l'audience qu'il ne les avait eu que le matin même.

La société BNP Paribas a été invitée par message RPVA à produire la signification du jugement à M. [G].

Le conseil de la société BNP Paribas a produit une signification du jugement du 5 mars 2025 tout en relevant que l'article 524 du code de procédure civile n'exige pas une signification du jugement pour que soit ordonnée la radiation de l'appel.

Il est renvoyé aux dernières conclusions des parties ainsi qu'aux notes en délibéré pour l'exposé complet de leurs prétentions et moyens.

DISCUSSION

L'article 524 du code de procédure civile dispose :

« Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que