7ème Ch Prud'homale, 27 mars 2025 — 24/02015

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Texte intégral

7ème Ch Prud'homale

ORDONNANCE N°50/2025

N° RG 24/02015 - N° Portalis DBVL-V-B7I-UVDJ

M. [F] [W]

C/

SAS GRAINOCEAN

Ordonnance d'incident

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ORDONNANCE DE MISE EN ETAT

DU 27 MARS 2025

Le vingt sept Mars deux mille vingt cinq,

Madame Isabelle CHARPENTIER, Magistrat de la mise en état de la 7ème Ch Prud'homale, assisté de Françoise DELAUNAY, Greffier,

Statuant dans la procédure opposant :

DEMANDEUR A L'INCIDENT :

Monsieur [F] [W]

né le 30 Septembre 1977 à [Localité 5]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Tiphaine LE BERRE BOIVIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

APPELANT

DÉFENDEUR A L'INCIDENT :

SAS GRAINOCEAN prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Amélie AMOYEL-VICQUELIN de la SELARL AB LITIS / PÉLOIS & AMOYEL-VICQUELIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

INTIMEE

A rendu l'ordonnance suivante :

Vu le jugement de départage du conseil de prud'hommes de Rennes du 19 mars 2024 ayant débouté M.[W] de ses demandes et condamné M.[W] à payer à la société Grainocean diverses sommes en restitution de l'indemnité de clause de non-concurrence, de la clause pénale et d'une indemnité de procédure.

Vu la déclaration d'appel de M.[W] reçue au greffe de la cour le 4 avril 2024;

M.[W] a conclu au fond le 1er juillet 2024.

La SAS Grainocean a conclu au fond le 23 juillet 2024.

M.[W] a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident par requête du 23 octobre 2024 aux fins de voir :

- déclarer irrecevable l'appel incident de la SAS Grainocean et à défaut non valablement formé et donc irrégulier,

- déclarer irrecevable la demande de la société Grainocean relative aux frais irrépétibles de 1ère instance,

- condamner la société Grainocean au versement de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Vu le courrier du 27 novembre 2024 du conseil de la société Grainocean faisant valoir que l'incident soulevé par M.[W] n'a plus d'objet, l'employeur ayant renoncé dans ses dernières conclusions sur le fond du 25 novembre 2024 à son appel incident portant sur l'indemnité de procédure de première instance.

Vu le courrier du conseiller de la mise en état du 29 novembre 2024 sollicitant les observations du conseil de M.[W] au regard de la régularisation des conclusions de l'intimée ayant modifié les dispositions des premières conclusions critiquées.

Vu les conclusions d'incident n°2 du 27 janvier 2025 de M.[W] tendant à voir :

- déclarer irrecevable ou irrégulier l'appel incident initialement formé par la société Grainocean,

- décerner acte à la société Grainocean de ce qu'elle a renoncé à sa demande relative aux frais irrépétibles de 1ère instance,

- condamner la société intimée au paiement de la somme de 500 euros au titre de l'article 70à du code de procédure civile en 1ère instance et en appel, ainsi qu'aux dépens.

MOTIFS

Le désistement de l'appel incident de la société Grainocean relatif aux frais irrépétibles de 1 ere instance ne comporte aucune réserve.

M.[W] ayant exprimé son acceptation du désistement concernant cet appel incident, il convient de constater que l'incident n'a pas plus d'objet.

Concernant la demande d'indemnité de procédure maintenue par M.[W] au stade de la mise en état, il convient de laisser à la charge de M.[W] les frais non compris dans les dépens au titre de l'incident. La demande de M.[W] fondée sur l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

Par ordonnance susceptible de déféré,

CONSTATE le désistement de la société Grainocean de son appel incident relatif aux frais irrépétibles de 1ère instance, et l'acceptation de M.[W] se rapportant au désistement.

CONSTATE que l'incident soulevé par M.[W] n'a plus d'objet;

REJETTE la demande de M.[W] fondée sur l'article 700 du code procédure civile.

DIT que les dépens suivront le sort des dépens sur le fond.

Le Greffier Le Conseiller de la mise en état