3ème Chambre Commerciale, 25 mars 2025 — 24/01525

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Texte intégral

3ème Chambre Commerciale

ARRÊT N°118

N° RG 24/01525 - N° Portalis DBVL-V-B7I-UTC5

(Réf 1ère instance : 2022000275)

S.A.R.L. RANCE TP

C/

S.A.R.L. JM [Z]

Copie exécutoire délivrée

le :

à : Me GOUYER

Me [Localité 3]

Copie certifiée conforme délivrée

le :

à : TC de [Localité 5]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 25 MARS 2025

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,

Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Sophie RAMIN, Conseiller,

GREFFIERS :

Madame Frédérique HABARE, lors des débats, et Madame Julie ROUET, lors du prononcé,

DÉBATS :

A l'audience publique du 23 Janvier 2025

devant Madame Sophie RAMIN, magistrat rapporteur, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 25 Mars 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTE :

La SARL RANCE TP

immatriculée au registre du commerce et des sociétés du Tribunal de Commerce de SAINT MALO sous le numéro 834 614 711, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège,

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Maxime GOUYER de la SELARL KERLEZ AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-MALO

INTIMÉE :

S.A.R.L. JM [Z]

immatriculée au registre du commerce et des sociétés du Tribunal de Commerce de SAINT MALO sous le numéro 537 673 709, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège

[Adresse 6]

[Localité 1]

Représentée par Me Virginie SOLIGNAC de la SELARL SOLIGNAC VIRGINIE, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-MALO

Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES

La société [Z] a une activité de vente et réparation de quads, véhicules autoporteurs, et tous autres véhicules ou engins de loisirs et de travail.

La société Rance TP a une activité de terrassement, assainissement et démolition.

Selon bon de commande du 4 juin 2020, la société Rance TP a acquis un quad de marque Polaris d'une valeur de 10 441,98 ' auprès de la société [Z]. L'achat a été réalisé à crédit.

La livraison est intervenue le 13 juin 2020.

Selon facture du 12 juin 2020, la somme de 8 715,61 ' restait due et n'a pas été réglée par la société Rance TP.

Fin novembre 2020, à la suite d'une panne moteur, le véhicule a été pris en charge par la société [Z].

Le 24 décembre 2020, la société Rance TP a repris le véhicule puis l'a à nouveau déposé pour une nouvelle panne le 7 janvier 2021.

Selon facture du 26 février 2021, la société [Z] a réparé le quad, bien qu'elle ait considéré que la panne résultait d'un mésusage de celui-ci.

La société Rance TP n'a pas repris le véhicule.

La société [Z] a réclamé la somme restant due au titre de la facture ; la société Rance TP l'a informée qu'elle ne récupérerait pas le quad compte tenu de son manque de fiabilité.

Par courrier simple du 14 octobre 2021, la société [Z] a demandé à la société Rance TP de venir récupérer le quad, de régler la facture d'achat et a invoqué des frais de gardiennage de 15 ' HT par jour.

Le 3 février 2022, après échanges vains entre les parties, la société [Z] a assigné la société Rance TP devant le tribunal de commerce de Saint-Malo aux fins de paiement des sommes de 8 715,61 ' au titre du prix de vente, de 19 800 ' au titre de frais de gardiennage, outre indemnités de retard.

Devant le tribunal, la société Rance TP a sollicité l'annulation de la vente au titre des vices cachés ou pour défaut de délivrance conforme.

Une expertise amiable a été réalisée en cours de procédure. Il a été constaté la réparation du quad selon facture du 26 février 2021.

Par jugement du 13 février 2024, le tribunal de commerce de Saint-Malo a :

- débouté la société Rance TP de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- condamné la société Rance TP à payer à la société JM [Z] la somme de 8 715,61 ',

- condamné la société Rance TP au paiement de la somme de 15 ' HT par jour pour les frais de gardiennage à compter du 26 février 2021,

- condamné la société Rance TP au paiement des indemnités de retard à un taux égal à trois fois celui de l'intérêt l'égal depuis le 13 juin 2020,

- condamné la société Rance TP au paiement de la somme de 3 000 ' au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société Rance TP au paiement des entiers dépens.

Le tribunal a rejeté la demande d'expertise judiciaire.

Par déclaration du 14 mars 2024, la société Rance TP a interjeté appel, limitant celui-ci à la condamnation au paiement des frais de gardiennage postérieurement au 26 février 2021, aux indemnité