9ème Ch Sécurité Sociale, 26 mars 2025 — 23/04126

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Texte intégral

9ème Ch Sécurité Sociale

ARRÊT N°

N° RG 23/04126 - N° Portalis DBVL-V-B7H-T5PH

[7]

C/

M. [Z] [H]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Copie certifiée conforme délivrée

le:

à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 26 MARS 2025

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre

Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère

Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère

GREFFIER :

Mme Adeline TIREL lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 11 Décembre 2024

devant Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 26 Mars 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:

Date de la décision attaquée : 02 Juin 2023

Décision attaquée : Jugement

Juridiction : Pole social du TJ de [Localité 12]

Références : 19/3789

****

APPELANTE :

[8]

[Adresse 5]

[Localité 4]

représenté par Mme [M] [I] en vertu d'un pouvoir spécial

INTIMÉ :

Monsieur [Z] [H]

[Adresse 1]

[Adresse 14]

[Localité 3]

non comparant, non représenté

ayant pour conseil, Me Carole LE ROUX, avocat au barreau de NANTES

dispensée de comparution

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro [Numéro identifiant 2] du 27/10/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 13])

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 17 avril 2015, la société [11] (la société) a déclaré un accident du travail survenu le16 avril 2015 concernant M. [Z] [H], salarié en tant que maçon, mentionnant les circonstances suivantes : 'un camion circulait dans la rue le long du chantier. Une voiture arrivant en face, le transporteur s'est décalé sur la droite où il a tapé dans la nacelle qui empiétait sur la chaussée. M. [H] a été éjecté de la nacelle et est tombé sur le coude droit'.

Le certificat médical initial, établi le 23 avril 2015, fait état de 'luxation coude, fracture apophyses transverses L1-L2-L3-L4 gauche, contusion hépatique et rein gauche, pneumothorax bilatéraux'.

Par décision du 25 juin 2015, la [9] (la caisse) a pris en charge l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels, puis les lésions suivantes ont été déclarées imputables à cet accident après avis du médecin conseil :

- une 'algoneurodystrophie épaule droite' constatée par certificat médical de prolongation du 22 février 2016,

- un 'rachis dorso lombaire douloureux' constaté par certificat médical de prolongation du 22 décembre 2016,

- une 'lombalgie gauche' constatée par certificat médical de prolongation du 23 février 2018.

La date de consolidation a été fixée au 30 novembre 2018.

Par décision du 3 janvier 2019, la caisse a notifié à M. [H] son taux d'incapacité permanente partielle (IPP) fixé à 3 %.

Contestant ce taux, M. [H] a saisi la commission médicale de recours amiable, laquelle lui a attribué un taux d'IPP de 8 %.

M. [H] a ensuite porté le litige devant le pôle social du tribunal de grande instance de Nantes le 24 juin 2019.

Par jugement du 2 juin 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes a :

- infirmé la décision de la caisse ;

- dit que l'état de santé de M. [H] suite à l'accident du travail du 16 avril 2015 justifie l'attribution d'un taux d'IP de 12 % ;

- condamné la caisse aux dépens de l'instance, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile ;

- dit que les frais de consultation du docteur [D] seront supportés par la [6] ;

- débouté les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires.

Par déclaration adressée le 28 juin 2023 par courrier recommandé avec avis de réception, la caisse a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 9 juin 2023.

Par ses écritures parvenues au greffe le 3 janvier 2024, auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, la caisse demande à la cour :

- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a décidé que le taux attribué à M. [H] devait être fixé à 12 % à la date du 30 novembre 2018 ;

- de confirmer la décision de la commission médicale de recours amiable ayant attribué à M. [H] un taux d'IPP de 8 % consécutivement à son accident du travail survenu le 16 avril 2015 et pour lequel son état de santé a été consolidé au 30 novembre 2018 ;

- de débouter M. [H] de toutes conclusions, fins et prétentions plus amples ou contraires ;

- de condamner M. [H] aux entiers dépens.

Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 28 mars 2024, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, M. [H] demande à la cour :

- d'infirmer le jugement entrepris ;

- de réviser son taux d'IPP médical au