9ème Ch Sécurité Sociale, 26 mars 2025 — 23/04126
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 23/04126 - N° Portalis DBVL-V-B7H-T5PH
[7]
C/
M. [Z] [H]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 26 MARS 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Mme Adeline TIREL lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 11 Décembre 2024
devant Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 26 Mars 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 02 Juin 2023
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du TJ de [Localité 12]
Références : 19/3789
****
APPELANTE :
[8]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par Mme [M] [I] en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMÉ :
Monsieur [Z] [H]
[Adresse 1]
[Adresse 14]
[Localité 3]
non comparant, non représenté
ayant pour conseil, Me Carole LE ROUX, avocat au barreau de NANTES
dispensée de comparution
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro [Numéro identifiant 2] du 27/10/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 13])
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 17 avril 2015, la société [11] (la société) a déclaré un accident du travail survenu le16 avril 2015 concernant M. [Z] [H], salarié en tant que maçon, mentionnant les circonstances suivantes : 'un camion circulait dans la rue le long du chantier. Une voiture arrivant en face, le transporteur s'est décalé sur la droite où il a tapé dans la nacelle qui empiétait sur la chaussée. M. [H] a été éjecté de la nacelle et est tombé sur le coude droit'.
Le certificat médical initial, établi le 23 avril 2015, fait état de 'luxation coude, fracture apophyses transverses L1-L2-L3-L4 gauche, contusion hépatique et rein gauche, pneumothorax bilatéraux'.
Par décision du 25 juin 2015, la [9] (la caisse) a pris en charge l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels, puis les lésions suivantes ont été déclarées imputables à cet accident après avis du médecin conseil :
- une 'algoneurodystrophie épaule droite' constatée par certificat médical de prolongation du 22 février 2016,
- un 'rachis dorso lombaire douloureux' constaté par certificat médical de prolongation du 22 décembre 2016,
- une 'lombalgie gauche' constatée par certificat médical de prolongation du 23 février 2018.
La date de consolidation a été fixée au 30 novembre 2018.
Par décision du 3 janvier 2019, la caisse a notifié à M. [H] son taux d'incapacité permanente partielle (IPP) fixé à 3 %.
Contestant ce taux, M. [H] a saisi la commission médicale de recours amiable, laquelle lui a attribué un taux d'IPP de 8 %.
M. [H] a ensuite porté le litige devant le pôle social du tribunal de grande instance de Nantes le 24 juin 2019.
Par jugement du 2 juin 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes a :
- infirmé la décision de la caisse ;
- dit que l'état de santé de M. [H] suite à l'accident du travail du 16 avril 2015 justifie l'attribution d'un taux d'IP de 12 % ;
- condamné la caisse aux dépens de l'instance, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile ;
- dit que les frais de consultation du docteur [D] seront supportés par la [6] ;
- débouté les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration adressée le 28 juin 2023 par courrier recommandé avec avis de réception, la caisse a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 9 juin 2023.
Par ses écritures parvenues au greffe le 3 janvier 2024, auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, la caisse demande à la cour :
- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a décidé que le taux attribué à M. [H] devait être fixé à 12 % à la date du 30 novembre 2018 ;
- de confirmer la décision de la commission médicale de recours amiable ayant attribué à M. [H] un taux d'IPP de 8 % consécutivement à son accident du travail survenu le 16 avril 2015 et pour lequel son état de santé a été consolidé au 30 novembre 2018 ;
- de débouter M. [H] de toutes conclusions, fins et prétentions plus amples ou contraires ;
- de condamner M. [H] aux entiers dépens.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 28 mars 2024, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, M. [H] demande à la cour :
- d'infirmer le jugement entrepris ;
- de réviser son taux d'IPP médical au