9ème Ch Sécurité Sociale, 26 mars 2025 — 23/03991

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Texte intégral

9ème Ch Sécurité Sociale

ARRÊT N°

N° RG 23/03991 - N° Portalis DBVL-V-B7H-T45G

M. [F] [I]

C/

[6]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Copie certifiée conforme délivrée

le:

à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 26 MARS 2025

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre

Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère

Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère

GREFFIER :

Madame Adeline TIREL lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 11 Décembre 2024

devant Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 26 Mars 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:

Date de la décision attaquée : 02 Juin 2023

Décision attaquée : Jugement

Juridiction : Pole social du TJ de [Localité 8]

Références : 19/03365

****

APPELANT :

Monsieur [F] [I]

[Adresse 1]

[Localité 2]

comparant en personne,

assisté de Me Chloé NADEAUD de la SARL LAWIS & CO, avocat au barreau de NANTES substituée par Me Gwenaela PARENT, avocat au barreau de NANTES

INTIMÉE :

LA [6]

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Madame [H] [R] en vertu d'un pouvoir spécial

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 5 janvier 2019, M. [F] [I], salarié en tant que chauffeur livreur au sein de la société [9], a complété un formulaire de demande d'une pension d'invalidité auprès de la [7] (la caisse).

Par décision du 24 janvier 2019, la caisse a attribué à M. [I] une pension d'invalidité de catégorie 1 à compter du 11 janvier 2019.

Le 7 février 2019, contestant la catégorie retenue par la caisse, M. [I] a saisi la commission médicale de recours amiable, laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 12 avril 2019.

En parallèle, M. [I] a fait l'objet d'un licenciement pour inaptitude notifié le 5 mars 2019.

Il a porté le litige devant le pôle social du tribunal de grande instance de Nantes le 4 juin 2019.

Par jugement du 2 juin 2023, ce tribunal devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes a :

- débouté M. [I] de sa demande ;

- condamné M. [I] aux dépens de l'instance à l'exception des frais de la consultation médicale qui sont à la charge de la [5].

Par déclaration adressée le 30 juin 2023 par communication électronique, M. [I] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 9 juin 2023.

Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 23 octobre 2023, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, M. [I] demande à la cour de :

- de dire et juger son recours recevable et bien fondé ;

- de réformer le jugement entrepris ;

- de débouter la caisse de ses demandes, fins et conclusions ;

- de constater qu'il remplit les conditions pour reconnaître une invalidité de catégorie 2 ;

- d'annuler la décision de la caisse du 24 janvier 2019 ;

- de juger qu'il doit bénéficier d'une invalidité de catégorie 2 depuis le 11 janvier 2019 et d'ordonner à la caisse de procéder au versement du rappel de la pension d'invalidité ;

- en tout état de cause, de condamner la caisse à verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

Par ses écritures parvenues au greffe le 2 avril 2024, auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, la caisse demande à la cour de :

- confirmer purement et simplement le jugement entrepris en ce qu'il a dit que l'attribution à M. [I] d'une pension d'invalidité de catégorie 1 à compter du 11 janvier 2019 était justifiée ;

- rejeter toutes conclusions, fins et prétentions plus amples ou contraires de M. [I] ;

- condamner M. [I] aux entiers dépens.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

1 - Sur le classement en invalidité de première catégorie :

M. [I] soutient qu'il devrait être classé dans la deuxième catégorie des invalides dès lors que dès 2018, il était dans l'impossibilité de travailler même partiellement ; que la commission médicale de recours amiable a retenu qu'il ne présentait pas une invalidité réduisant d'au moins les 2/3 sa capacité de travail ou de gain ; et que son état de santé qui évolue défavorablement l'empêche de se reconvertir ou d'intégrer une société.

La caisse maintient qu'une activité salariée adaptée était envisageable à la date de mise en invalidité, soit au 11 janvier 2019, date à laquelle la capacité de travail et de gain doit être appréciée.

Sur ce :

L'article L. 341-1 du code de la sécurit