9ème Ch Sécurité Sociale, 26 mars 2025 — 23/03991
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 23/03991 - N° Portalis DBVL-V-B7H-T45G
M. [F] [I]
C/
[6]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 26 MARS 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Madame Adeline TIREL lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 11 Décembre 2024
devant Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 26 Mars 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 02 Juin 2023
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du TJ de [Localité 8]
Références : 19/03365
****
APPELANT :
Monsieur [F] [I]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant en personne,
assisté de Me Chloé NADEAUD de la SARL LAWIS & CO, avocat au barreau de NANTES substituée par Me Gwenaela PARENT, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉE :
LA [6]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Madame [H] [R] en vertu d'un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 5 janvier 2019, M. [F] [I], salarié en tant que chauffeur livreur au sein de la société [9], a complété un formulaire de demande d'une pension d'invalidité auprès de la [7] (la caisse).
Par décision du 24 janvier 2019, la caisse a attribué à M. [I] une pension d'invalidité de catégorie 1 à compter du 11 janvier 2019.
Le 7 février 2019, contestant la catégorie retenue par la caisse, M. [I] a saisi la commission médicale de recours amiable, laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 12 avril 2019.
En parallèle, M. [I] a fait l'objet d'un licenciement pour inaptitude notifié le 5 mars 2019.
Il a porté le litige devant le pôle social du tribunal de grande instance de Nantes le 4 juin 2019.
Par jugement du 2 juin 2023, ce tribunal devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes a :
- débouté M. [I] de sa demande ;
- condamné M. [I] aux dépens de l'instance à l'exception des frais de la consultation médicale qui sont à la charge de la [5].
Par déclaration adressée le 30 juin 2023 par communication électronique, M. [I] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 9 juin 2023.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 23 octobre 2023, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, M. [I] demande à la cour de :
- de dire et juger son recours recevable et bien fondé ;
- de réformer le jugement entrepris ;
- de débouter la caisse de ses demandes, fins et conclusions ;
- de constater qu'il remplit les conditions pour reconnaître une invalidité de catégorie 2 ;
- d'annuler la décision de la caisse du 24 janvier 2019 ;
- de juger qu'il doit bénéficier d'une invalidité de catégorie 2 depuis le 11 janvier 2019 et d'ordonner à la caisse de procéder au versement du rappel de la pension d'invalidité ;
- en tout état de cause, de condamner la caisse à verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Par ses écritures parvenues au greffe le 2 avril 2024, auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, la caisse demande à la cour de :
- confirmer purement et simplement le jugement entrepris en ce qu'il a dit que l'attribution à M. [I] d'une pension d'invalidité de catégorie 1 à compter du 11 janvier 2019 était justifiée ;
- rejeter toutes conclusions, fins et prétentions plus amples ou contraires de M. [I] ;
- condamner M. [I] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1 - Sur le classement en invalidité de première catégorie :
M. [I] soutient qu'il devrait être classé dans la deuxième catégorie des invalides dès lors que dès 2018, il était dans l'impossibilité de travailler même partiellement ; que la commission médicale de recours amiable a retenu qu'il ne présentait pas une invalidité réduisant d'au moins les 2/3 sa capacité de travail ou de gain ; et que son état de santé qui évolue défavorablement l'empêche de se reconvertir ou d'intégrer une société.
La caisse maintient qu'une activité salariée adaptée était envisageable à la date de mise en invalidité, soit au 11 janvier 2019, date à laquelle la capacité de travail et de gain doit être appréciée.
Sur ce :
L'article L. 341-1 du code de la sécurit