9ème Ch Sécurité Sociale, 26 mars 2025 — 23/03649

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Texte intégral

9ème Ch Sécurité Sociale

ARRÊT N°

N° RG 23/03649 - N° Portalis DBVL-V-B7H-T3GQ

[6]

C/

Mme [F] [E]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Copie certifiée conforme délivrée

le:

à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 26 MARS 2025

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre

Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère

Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère

GREFFIER :

Mme Adeline TIREL lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 11 Décembre 2024

devant Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 26 Mars 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:

Date de la décision attaquée : 12 Mai 2023

Décision attaquée : Jugement

Juridiction : Pole social du TJ de [Localité 10]

Références : 21/00013

****

APPELANTE :

[6]

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Mme [D] [W] en vertu d'un pouvoir spécial

INTIMÉE :

Madame [F] [E]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Sandrine PORCHER-MOREAU de la SELARL GILLES RENAUD ASSOCIES, avocat au barreau de NANTES

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 31 juillet 2020, Mme [F] [E] a adressé une demande d'accord préalable pour la prise en charge d'une intervention neurochirurgicale dans la clinique [8] [Localité 5].

La [7] (la caisse) a réceptionné cette demande le 5 août 2020.

Par courrier du 24 août 2020, suite à la réception de pièces justificatives et après avis du service médical, la caisse a rejeté la demande de prise en charge de l'intervention au motif suivant : 'l'état des ressources sanitaires permet à l'intéressée de réaliser ces soins en France dans un délai normal'.

Le 3 septembre 2020, contestant cette décision, Mme [E] a saisi la commission de recours amiable, laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 21 octobre 2020.

Elle a alors porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes le 21 décembre 2020.

Par jugement du 12 mai 2023, ce tribunal a :

- dit que la demande d'autorisation préalable de prise en charge des soins dispensés à Mme [E] en octobre 2020 à la [9] [Localité 5] est réputée acceptée ;

- infirmé en conséquence la décision de la commission de recours amiable du 20 octobre 2020 ;

- condamné la caisse à rembourser à Mme [E] les frais de l'intervention chirurgicale qui lui ont été dispensés en octobre 2020 à la [9] [Localité 5], d'un montant de 65 500 euros ;

- condamné la caisse à payer à Mme [E] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la caisse aux entiers dépens.

Par déclaration adressée le 9 juin 2023 par courrier recommandé avec avis de réception, la caisse a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 26 mai 2023.

Par ses écritures parvenues au greffe le 8 janvier 2024, auxquelles s'est référée et qu'a complétées sa représentante à l'audience, la caisse demande à la cour :

A titre principal,

- d'infirmer dans toutes ses dispositions le jugement entrepris ;

- de débouter Mme [E] de toutes conclusions, fins et prétentions plus amples ou contraires ;

A titre subsidiaire,

- en présence d'un différend d'ordre médical, d'ordonner une expertise médicale judiciaire sur pièces avec mission, pour l'expert, de se prononcer sur le point suivant :

'existait-il, au jour de la demande de l'entente préalable de Mme [E], un état des ressources sanitaires qui permettaient à Mme [E] de réaliser ses soins en France dans un délai normal '' ;

- de condamner Mme [E] aux entiers dépens.

Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 28 mars 2024, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, Mme [E] demande à la cour :

- de confirmer le jugement entrepris ;

- de condamner la caisse à prendre en charge les frais de l'intervention chirurgicale qu'elle a subie en octobre 2020 à la [9] [Localité 5] ;

- de condamner la caisse à lui rembourser les frais de l'intervention chirurgicale facturés par la [9] [Localité 5] d'un montant de 65 500 euros ;

A titre subsidiaire,

- d'ordonner une mesure d'expertise médicale judiciaire, sur pièces, confiée à un médecin expert spécialiste en neurochirurgie, qui maîtrise la lecture de l'IRM up right et les grilles d'Henderson, et qui à défaut sollicitera un sapiteur sachant à ce sujet, avec pour mission celle figurant dans son dispositif ;

- de dire que les honoraires et frais d'expertise seront mis et resteront à la charge de la caisse ;

En tout état de cause,

- de condamner la caisse à lui verser une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'articl