9ème Ch Sécurité Sociale, 26 mars 2025 — 23/02594

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Texte intégral

9ème Ch Sécurité Sociale

ARRÊT N°

N° RG 23/02594 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TXAB

[8]

C/

M. [S] [R]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Copie certifiée conforme délivrée

le:

à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 26 MARS 2025

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre

Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère

Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère

GREFFIER :

Mme Adeline TIREL lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 11 Décembre 2024

devant Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 26 Mars 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:

Date de la décision attaquée : 17 Mars 2023

Décision attaquée : Jugement

Juridiction : Pole social du TJ de [Localité 11]

Références : 19/03113

****

APPELANTE :

[6]

Service Contentieux

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Mme [P] [U] en vertu d'un pouvoir spécial

INTIMÉ :

Monsieur [S] [R]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me Vincent RAFFIN de la SELARL BRG, avocat au barreau de NANTES

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 13 décembre 2017, le département de la [Localité 9]-Atlantique a déclaré un accident de trajet concernant M. [S] [R], agent d'entretien, mentionnant les circonstances suivantes :

Date : 11 décembre 2017 ; Heure : 15h15 ;

Lieu de l'accident : entre [Localité 12] et [Localité 10] ;

Au cours du trajet entre le domicile et le lieu de travail ;

Activité de la victime lors de l'accident : ayant terminé son service pour la journée, la victime rentrait à son domicile en voiture ;

Nature de l'accident : l'agent a été victime d'un choc frontal avec un autre véhicule. Il y aurait eu une brève perte de connaissance. La victime a ensuite été transportée aux urgences par les pompiers ;

Siège des lésions : jambe droite, bras gauche, épaule droite, tête ;

Nature des lésions : fractures, traumatisme crânien ;

Horaire de la victime le jour de l'accident : 7h à 15h ;

Accident connu le 12 décembre 2017 par les préposés de l'employeur.

Le certificat médical initial établi par le docteur [M] le 21 décembre 2017 fait état d'un 'polytraumatisme responsable d'une fracture dite de Monteggia de l'avant-bras gauche, une fracture fermée de jambe droite, une luxation spontanément réduite de l'épaule gauche'.

Par décision du 19 mars 2018, la [7] (la caisse) a pris en charge l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels.

Un certificat médical de prolongation établi le 25 mai 2018 fait état d'une 'pseudarthrose ulna gauche sur ostéosynthèse', avec prescription d'un arrêt de travail jusqu'au 29 juin 2018.

Par avis du médecin conseil du 11 juin 2018, cette nouvelle lésion a été déclarée imputable à l'accident du 11 décembre 2017.

La date de consolidation a été fixée au 7 novembre 2018.

Contestant cette date, M. [R] a sollicité la mise en oeuvre d'une expertise médicale, laquelle a été réalisée le 18 décembre 2018 par le docteur [Y]. Ce dernier a confirmé la date de consolidation au 7 novembre 2018.

Le 25 février 2019, M. [R], contestant les conclusions de l'expert, a saisi la commission de recours amiable, laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 16 avril 2019.

Il a alors porté le litige devant le pôle social du tribunal de grande instance de Nantes le 10 mai 2019.

Par jugement du 4 mars 2022, ce tribunal, devenu pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, a notamment et en substance :

- prononcé la nullité de l'expertise médicale technique du docteur [Y] ;

- ordonné une nouvelle expertise médicale technique telle que définie aux dispositions des articles L. 141-1 et suivants du code de la sécurité sociale;

- dit que l'expert devra répondre, par une réponse détaillée et argumentée, aux questions suivantes :

' l'état de santé de M. [R] était-il consolidé le 7 novembre 2018 au titre de l'accident de trajet du 11 décembre 2017 '

' dans la négative, à quelle date était-il consolidé '

- sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise.

L'expert désigné, le docteur [W], a considéré que M. [R] n'était pas consolidé à la date du 7 novembre 2018 et qu'il l'était au 15 juin 2022.

Par jugement du 17 mars 2023, le pôle social a :

- dit que la consolidation de l'état de santé de M. [R] suite à l'accident de trajet du 11 décembre 2017 doit être fixée au 15 juin 2022 ;

- renvoyé M. [R] devant les services de la caisse pour la liquidation de ses droits ;

- rappelé que les frais de l'expertise ordonnée par jugement du 4 mars 2022 sont pris en charge conformément aux