9ème Ch Sécurité Sociale, 26 mars 2025 — 23/02581
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 23/02581 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TW5L
Mme [Z] [L]
C/
[9]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 26 MARS 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Mme Adeline TIREL lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 11 Décembre 2024
devant Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 26 Mars 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 24 Mars 2023
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du TJ de [Localité 12]
Références : 20/00834
****
APPELANTE :
Madame [Z] [L]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 3]
comparante en personne, assistée de Me Gwenaela PARENT de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉE :
[8]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Mme [Z] [S] en vertu d'un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [Z] [L], employée de magasin, a perçu des indemnités journalières au titre de l'assurance maladie du 25 août 2019 au 2 février 2020 à la suite d'un accident lui ayant occasionné une fracture de la cheville gauche.
Il a été prescrit à Mme [L] un nouvel arrêt de travail total du 3 au 14 février 2020 puis un mi-temps thérapeutique du 14 février au 13 avril 2020.
Par courrier du 3 février 2020, la [7] (la caisse) a notifié à Mme [L] la décision du médecin conseil la déclarant apte à reprendre une activité professionnelle.
Contestant cette décision, Mme [L] a sollicité la mise en oeuvre d'une expertise médicale, laquelle a été effectuée le 20 mars 2020 par le docteur [Y]. Celui-ci a estimé que l'état de santé de l'assurée lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 3 février 2020.
Par courrier du 2 juin 2020, contestant les conclusions du rapport d'expertise, Mme [L] a saisi la commission de recours amiable, laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 7 juillet 2020.
Elle a alors porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes le 13 août 2020.
Par jugement du 24 mars 2023, ce tribunal a :
- débouté Mme [L] de ses demandes ;
- débouté les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
- condamné Mme [L] aux dépens.
Par déclaration adressée le 28 avril 2023 par communication électronique, Mme [L] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 3 avril 2023.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 20 avril 2024, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, Mme [L] demande à la cour :
A titre principal,
- d'infirmer le jugement entrepris ;
- d'annuler la décision prise par la commission de recours amiable de la caisse du 7 juillet 2020 ;
- de dire et juger qu'elle était dans l'incapacité physique de continuer ou de
reprendre le travail du 3 au 13 février 2020 au sens de l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale ;
- de dire et juger qu'elle remplissait les conditions de prise en charge par la caisse au titre d'un temps partiel thérapeutique du 14 février 2020 au 13 avril 2020 ;
En conséquence,
- de condamner la caisse à lui verser des indemnités journalières pour la période du 3 au 14 février 2020 ;
- de condamner la caisse à lui verser des indemnités journalières dans le cadre du mi-temps thérapeutique pour la période du 14 février 2020 au 13 avril 2020 ;
- de condamner la caisse à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de son préjudice financier ;
- de condamner la caisse à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de son préjudice moral ;
A titre subsidiaire,
- d'ordonner une expertise médico-légale afin de déterminer si elle était apte à reprendre son poste à compter du 3 février 2020 et si son état de santé nécessitait la mise en place d'un temps partiel thérapeutique à compter du 14 février 2020 ;
En toute hypothèse,
- de condamner la caisse à lui verser une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
- de débouter la caisse de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- de condamner la caisse aux entiers dépens.
Par ses écritures parvenues au greffe le 6 février 2024 auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, la caisse demande à la cour de :
- lui décerner acte de ce qu'elle a fait une exacte applica