7ème Ch Prud'homale, 27 mars 2025 — 22/05178
Texte intégral
7ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°103/2025
N° RG 22/05178 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TBTD
Association SAUVEGARDE DE L'ENFANT A L'ADULTE (SEA 35)
C/
Mme [G] [W]
RG CPH : F 20/00344
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de RENNES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 27 MARS 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 27 Janvier 2025 devant Monsieur Bruno GUINET, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 27 Mars 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
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APPELANTE :
Association SAUVEGARDE DE L'ENFANT A L'ADULTE (SEA 35) prise en la personne de son Président son représentant légal.
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Jannick RAOUL de la SELARL AD LEGIS, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
Madame [G] [W]
née le 27 Janvier 1951 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Quentin BLANCHET MAGON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
L'Association Sauvegarde de l'Enfant à l'Adulte 35 (SEA 35), association loi 1901, a essentiellement pour objet d'agir pour la protection des enfants, des adolescents et des adultes en difficulté, en particulier ceux qui souffrent dans leur milieu de vie d'inadaptation, de handicap ou d'exclusion. Elle relève de la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966.
Le 16 mars 2009, Mme [G] [W] a été engagée en qualité de Directrice Générale, catégorie cadre, selon un contrat de travail à durée indéterminée par l'Association SEA 35.
Le 31 janvier 2020, le contrat de travail de Mme [W] a pris fin en raison de son départ à la retraite. Du fait de la prise de congés payés et de la liquidation de son compte épargne temps, elle n'a plus été présente au sein de l'association à compter du 7 juillet 2019.
Elle a perçu la somme brute de 21.314,44 euros à titre d'indemnité conventionnelle de départ à la retraite, correspondant à 3 mois des derniers appointements en considération d'une ancienneté de 15 ans dans une activité relevant du champ conventionnel.
Par courrier en date du 29 janvier 2020, l'Association SEA 35 a expliqué à Mme [W] que sa période d'emploi au sein de l'UDAF 49 ne pouvait être prise en considération dans le calcul de son indemnité conventionnelle de départ à la retraite dès lors que cette structure ne relevait pas du champ de la convention collective du 15 mars 1966.
Par courrier en date du 30 janvier 2020, Mme [W] a indiqué que l'Association avait la faculté d'aller au-delà des modalités de calcul conventionnelles et que la Directrice Financière de l'Association SEA 35 et le Conseil Départemental avaient provisionné le montant de ladite retraite sur la base de l'article 18 de la convention collective nationale du 15 mars 1966.
Par courrier en date du 11 février 2020, l'Association SEA 35 a répondu qu'elle ne pouvait accéder à cette demande.
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Sollicitant le paiement de diverses sommes et indemnités, Mme [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Rennes par requête en date du 9 juin 2020 afin de voir:
- Condamner l'Association SEA 35 à lui verser 21 314,44 euros à titre de complément d'indemnité de retraite à compter de la rupture du contrat de travail, avec taux d'intérêt légal et capitalisation des intérêts à compter du dépôt de la requête,
- Condamner l'Association SEA 35 à lui verser la somme de 5 000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
- Condamner l'Association SEA 35 à lui verser 3 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Prononcer l'exécution provisoire sur l'ensemble des condamnations.
L'Association SEA 35 a demandé au conseil de prud'hommes de :
- Débouter Mme [W] de l'intégralité de ses demandes
- La condamner au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- La condamner aux dépens
Par jugement en date du 11 juillet 2022, le conseil de prud'hommes de Rennes a :
- Dit et jugé que l'Association SEA 35 n'a pas versé à Mme [W] l'indemnité de départ à la retraite qui lui était due conformément à l'application de l'article18 de la CCN du 15/03/1966 et