7ème Ch Prud'homale, 27 mars 2025 — 22/03303
Texte intégral
7ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°102/2025
N° RG 22/03303 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SZBB
M. [L] [M]
C/
M. [O] [K]
S.A.R.L. [K]
RG CPH : F20/00204
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de RENNES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 27 MARS 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 27 Janvier 2025 devant Monsieur Bruno GUINET, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 27 Mars 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
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APPELANT :
Monsieur [L] [M]
né le 23 Octobre 1987 à [Localité 18]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Carine CHATELLIER de la SCP VIA AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
Monsieur [O] [K] Es qualité de liquidateur amiable de la Société [K] SARL au capital dee 8 000 ' immatriculée au RCS de RENNES sous le n° 429 123 706 dont le siège social est
[Adresse 8]
[Localité 3]
Comparant en personne assisté de Me Hélène LAUDIC-BARON de la SELARL LBP AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A.R.L. [K] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représentée par Me Hélène LAUDIC-BARON de la SELARL LBP AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
***
EXPOSÉ DU LITIGE
La SARL [K] a pour activité les travaux de menuiserie bois et pvc.
Elle applique la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du Bâtiment
Le 4 septembre 2006, M. [L] [M] a été embauché en qualité de charpentier, coefficient 170, selon un contrat de travail à durée indéterminée « nouvelles embauches » par la SARL [K].
Le 1er décembre 2006, le salarié a été promu au coefficient 185.
Dans le dernier état de sa relation contractuelle, M. [M] était rémunéré au taux horaire de 12 ' brut, soit une rémunération mensuelle brute de 2079,99 euros pour 39 heures hebdomadaires de travail, outre les indemnités de trajet et de repas qui lui étaient versées.
Courant 2019, des échanges ont eu lieu en vue de régulariser une rupture conventionnelle. Les discussions n'ont pas abouti.
Le 21 octobre 2019, M. [M] s'est vu notifier oralement une mise à pied conservatoire. L'entreprise comptait alors 4 salariés (MM. [A], [M], [J], [R]).
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 octobre 2019, il a été convoqué à un entretien préalable à son licenciement fixé au 31 octobre suivant.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 25 novembre 2019, M. [M] s'est vu notifier son licenciement pour faute grave. Il lui était reproché d'une part une dénonciation calomnieuse de l'entreprise auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRRECTE) ayant pour conséquence l'arrêt d'un chantier et, d'autre part, la dégradation du matériel de l'entreprise.
Par courrier en date du 28 novembre 2019, M. [M] a contesté les motifs de son licenciement.
Par lettre recommandée du 10 décembre 2019, la SARL [K] a maintenu sa décision de licenciement pour faute grave.
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Contestant la rupture de son contrat de travail, M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Rennes par requête en date du 28 avril 2020 afin de voir:
- Dire et juger que le licenciement de M. [M] est sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
- Condamner la SARL [K] au paiement des sommes suivantes :
- Dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 24 115,73 euros
- Indemnité compensatrice de préavis : 4 194,04 euros
- Indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 419,40 euros
- Indemnité de licenciement : 7 994,48 euros
- Rappel de salaire du 21 octobre 2019 au 27 novembre 2019 : 2 453,10 euros
- Congés payés sur rappel de salaire : 245,31 euros
- Dommages et intérêts pour préjudice moral : 1 000,00 euros
En tout état de cause,
- Condamner la SARL [K] à payer à M. [M] la somme de
8 063,64 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires depuis le mois de janvier 2017, outre 806,36 euros de congés payés y afférent,
- Condamner la SARL [K] à payer à M. [M] la somme de
12 582,12 euros au titre de l'article L. 8221-5 du code du travail,
- Condamner la SARL [K] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du