7ème Ch Prud'homale, 27 mars 2025 — 22/03038

other Cour de cassation — 7ème Ch Prud'homale

Texte intégral

7ème Ch Prud'homale

ARRÊT N°100/2025

N° RG 22/03038 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SXYN

DS SMITH PACKAGING BRETAGNE SAS

C/

M. [X] [K]

Syndicat SYNDICAT CGT OTOR BRETAGNE

RG CPH : F 20/00025

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MORLAIX

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Copie certifiée conforme délivrée

le:

à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 27 MARS 2025

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,

Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,

Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 27 Janvier 2025 devant Monsieur Bruno GUINET, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 27 Mars 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTE :

DS SMITH PACKAGING BRETAGNE SAS Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au dit siège

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Bruno MION, Plaidant, avocat au barreau de BREST

INTIMÉS :

Monsieur [X] [K]

né le 02 Mai 1973 à [Localité 3]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Agnès PAILLONCY de la SELARL AVOCADYS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER

Syndicat SYNDICAT CGT OTOR BRETAGNE

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Agnès PAILLONCY de la SELARL AVOCADYS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER

EXPOSÉ DU LITIGE

La SAS DS Smith packaging Bretagne, précédemment dénommée Otor Bretagne, exploite une cartonnerie industrielle implantée sur la commune de [Localité 3] depuis 1976. Elle emploie environ 250 salariés et applique la convention collective de la fabrication et transformation de papiers/cartons/celluloses.

Le 1er octobre 1996, M. [K] a été embauché en qualité d'opérateur sortie combinés, selon un contrat à durée indéterminée par la société Otor Bretagne. Depuis 2009, il occupe le poste de conducteur de machines Bobst, niveau III - échelon 1 - coefficient 170 de la convention collective.

En mars 2019, il a été élu membre suppléant au comité social et économique. Il participe également depuis 2019 à la commission santé sécurité des conditions de travail.

Le 28 avril 2020, M. [K] a dû procéder au réglage d'une machine dite BOBST. Pour cela, il a stoppé ladite machine mais indique ne pas avoir pu arrêter le tapis roulant. Il a alors fait usage de son droit de retrait.

Par courrier en date du 13 mai 2020, il s'est vu notifier un avertissement pour avoir abusivement exercé son droit de retrait. Les termes étaient les suivants :

« Le 28 avril dernier à 7 heures 47, vous avez arrêté la production de la machine en vous prévalant d'un droit de retrait et vous avez contacté, à 8 heures, le préventeur sécurité pour analyser la situation de danger grave et imminent dont vous prétendiez vous prévaloir.

Vous lui avez expliqué ne pas pouvoir effectuer un réglage sur la machine du fait de la désactivation du système PROXAGARD, dès lors que ce réglage nécessitait de vous rendre sur le tapis convoyeur de déchet.

Conformément aux procédures en vigueur dans l'entreprise, votre comportement a justifié la mobilisation de plusieurs personnes et le blocage de la production des deux machines dépendant du tapis convoyeur jusqu'à 10 heures.

Il existe une procédure parfaitement courante et sécurisée pour intervenir sur la partie de la machine située au-dessus du tapis convoyeur à déchets :

- Le conducteur dispose d'une clef permettant d'arrêter le tapis convoyeur, sans possibilité de réactivation à son insu dès lors qu'il conserve la clef sur lui ;

- Il peut alors ouvrir la grille d'accès au convoyeur et avancer sur le tapis convoyeur en toute sécurité, que le système PROXAGARD soit activé ou non ;

- En effet, le système PROXAGARD ne constitue une sécurité qu'en cas de fonctionnement du tapis convoyeur ;

En votre qualité de conducteur de BOBST ayant une forte ancienneté, vous connaissez et mettez en 'uvre cette procédure de manière habituelle. Dans le cadre du droit de retrait que vous avez invoqué, vous n'avez mis en avant aucun élément contextuel qui serait venu modifier l'évaluation des risques et la pertinence des dispositions mises en 'uvre.

Ainsi, rien ne justifiait un tel droit de retrait manifestement abusif.

Dans les faits, et comme vous vous en êtes vanté auprès de collègues de travail qui vous ont croisé peu après, il semble que vous n'ayez été guidé que par l'intention de mobiliser du monde et faire pe